Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a procédé à la réception de son condominium le ou vers le 30 juin 2003. En mai 2004, ayant retiré le tapis couvrant le plancher de son salon, il a constaté que celui-ci était fissuré d'une extrémité à l'autre, dans plus d'une direction. Il a dénoncé ce problème à l'entrepreneur et, en mars 2006, il l'a dénoncé à l'administrateur, qui a rejeté sa demande sur ce point. Cette décision n'a pas à être modifiée. La dénonciation à l'administrateur d'une malfaçon doit se faire dans un délai raisonnable, soit dans les six mois qui suivent sa découverte. Le bénéficiaire n'a pas respecté ce délai et il ne peut pas justifier ce retard en affirmant que, de bonne foi, il se serait fié aux déclarations, aux promesses ou aux engagements de l'entrepreneur selon lesquels il apporterait les correctifs nécessaires pour régler la situation. Par ailleurs, le bénéficiaire ne peut prétendre qu'il ignorait l'exigence d'une dénonciation à l'administrateur dans un délai raisonnable, cette exigence étant mentionnée tant dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs que dans le contrat de garantie. Finalement, même si la dénonciation avait été faite dans les délais, le problème constaté n'avait pas la gravité d'un vice caché ou d'un vice majeur puisque rien ne laisse croire que ces fissures nuisent à la structure. Le plancher de béton, en l'espèce, a été installé pour l'insonorisation qu'il procure et les fissures n'ont pas de conséquences.
SUNNY S. AHLUWALIA, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES RÉAL MAURICE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 20, 83, 106, 116, et 120