Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Les parties reconnaissent que l'unité du bénéficiaire est atteinte de problèmes importants d'étanchéité à l'air dans l'entretoit. Elles ne s'entendent toutefois pas sur la solution à retenir pour régler ce problème. Le bénéficiaire suggère une intervention des 2 côtés de l'entretoit, soit dans son unité et dans l'unité voisine. Pour sa part, l'administrateur indique que l'entrepreneur a le libre choix des travaux correctifs et qu'il n'est pas tenu d'adopter la meilleure solution possible. Bien que l'entrepreneur ait le libre choix des moyens correctifs, dans la mesure où ils sont conformes au plan de garantie, le Tribunal peut exiger qu'une solution particulière soit retenue. En l'espèce, il faut considérer que la seule preuve offerte quant à des solutions potentielles provenait de l'expert du bénéficiaire. L'entrepreneur devra se conformer aux recommandations de cet expert, tout en conservant le libre choix des moyens d'exécution et des méthodes de correction pour arriver à ce résultat.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 3196-3198, FRÉDÉRIC LÉGARÉ, bénéficiaire, et CONSTRUCTIONS RICHARD CLICHE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont acheté un jumelé détenu en copropriété. Selon le devis de construction, le perron et les marches avant devaient être en béton, tandis que, selon les plans du jumelé, une mention indiquait que le perron et les marches seraient en bois. En l'espèce, le devis constitue un véritable contrat entre les parties. La pratique et les usages enseignent que le devis l'emporte habituellement sur les plans. Or, même si une photographie du jumelé semble montrer des escaliers en bois, les parties ont convenu d'une galerie avant en béton. De plus, la photographie indique bien que l'image est à titre indicatif. Par conséquent, les devis doivent être préférés aux plans. Quant au consentement qui aurait été obtenu des bénéficiaires, il ne semble pas avoir été libre et éclairé. La réclamation des bénéficiaires porte aussi sur le muret d'intimité à l'arrière du jumelé. En effet, ils ont acheté une terrasse arrière à l'entrepreneur, tandis que leur voisin ne l'a pas fait. Or, l'entrepreneur n'a pas démontré que les propriétaires des deux unités devaient acheter une terrasse pour avoir droit au muret d'intimité ou que les bénéficiaires devraient débourser une somme additionnelle pour ce muret ni le montant qu'ils auraient dû payer. Bien que les deux terrasses soient déjà construites et que l'installation d'un muret d'intimité sera plus difficile, l'entrepreneur devra néanmoins corriger la situation puisque l'installation d'un muret faisait partie de ses obligations contractuelles.
CONSTRUCTION RICHARD CLICHE INC., entrepreneur, et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 3196-3198, FRÉDÉRIC-LÉGARÉ, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont acheté un jumelé détenu en copropriété. Selon le devis de construction initial, le perron et les marches avant devaient être en béton, tandis que, selon les plans du jumelé, une mention indiquait que le perron et les marches seraient en bois. Les seconds acheteurs ont par la suite signé un devis comprenant un balcon avant en bois. En l'espèce, le devis signé par le premier acheteur constitue un véritable contrat entre les parties. La pratique et les usages enseignent que le devis l'emporte habituellement sur les plans. Or, même si une photographie du jumelé semble montrer des escaliers en bois, les parties ont convenu d'une galerie avant en béton. De plus, la photographie indique bien que l'image est à titre indicatif. Enfin, il faut conclure que les bénéficiaires n'ont pas donné un consentement libre et éclairé quant à leur renonciation à bénéficier d'un balcon et d'escaliers en béton, ayant été amenés à croire, par l'entrepreneur, qu'ils n'avait aucun autre choix en raison de la réglementation de la Ville. Par conséquent, les devis originaux doivent être préférés aux plans. La réclamation des bénéficiaires porte aussi sur le muret d'intimité à l'arrière du jumelé. En effet, ils n'ont pas acheté une terrasse arrière et il faut noter que le devis de construction ne fait pas mention d'un muret. Les terrasses ne faisant pas partie des contrats de base, les bénéficiaires sont libres d'aménager l'accès arrière à leur porte-fenêtre selon leurs goûts et leurs moyens financiers. Ils n'ont toutefois pas droit au muret sur simple achat du bâtiment.
CONSTRUCTION RICHARD CLICHE INC., entrepreneur, et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 3202-3204, FRÉDÉRIC-LÉGARÉ, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Les parties ont demandé la réunion de deux demandes d'arbitrage pour qu'elles soient entendues ensemble, ce qui a été accordé. Elles ont aussi convenu que les seuls points en litige visaient la décision de l'administrateur portant sur le muret arrière, le balcon et l'escalier en bois à l'avant. L'avocate de l'entrepreneur s'est ensuite engagée à transmettre aux autres parties et à l'arbitre tous les documents pertinents susceptibles d'être mis en preuve avant le 21 avril 2017, tandis que le bénéficiaires a pris l'engagement de communiquer ses documents avant le 28 avril. La date d'audience sur le fond a été fixée en fonction de l'évaluation par les parties du temps requis et de leurs disponibilités.
CONSTRUCTION RICHARD CLICHE INC., entrepreneur, et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 3196-3198, FRÉDÉRIC-LÉGARÉ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Les parties ont demandé la réunion de deux demandes d'arbitrage pour qu'elles soient entendues ensemble, ce qui a été accordé. Elles ont aussi convenu que les seuls points en litige visaient la décision de l'administrateur portant sur le muret arrière, le balcon et l'escalier en bois à l'avant. L'avocate de l'entrepreneur s'est ensuite engagée à transmettre aux autres parties et à l'arbitre tous les documents pertinents susceptibles d'être mis en preuve avant le 21 avril 2017, tandis que le bénéficiaires a pris l'engagement de communiquer ses documents avant le 28 avril. La date d'audience sur le fond a été fixée en fonction de l'évaluation par les parties du temps requis et de leurs disponibilités.
CONSTRUCTION RICHARD CLICHE INC., entrepreneur, et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 3202-3204, FRÉDÉRIC-LÉGARÉ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie