Régie du bâtiment du Québec

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SAMCON GORDON INC.

Syndicat de la copropriété Place Gordon -- Phase II et Samcon Gordon inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 163006001, 2017-01-30

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires et il a présenté une réclamation portant sur plusieurs points. Il était notamment question d'un problème relatif à deux pompes de puisard qu'il a fait remplacer en urgence. À cet égard, l'administrateur a retenu que le bénéficiaire a eu connaissance du problème au mois de juillet 2012 mais qu'il n'y a eu dénonciation pour la première fois qu'au mois de mai 2015, donc à l'extérieur du délai raisonnable de six mois qui devait être respecté. Par ailleurs, le bénéficiaire ne peut prétendre qu'il était question de travaux urgents puisque ces travaux se sont échelonnés sur plusieurs mois. Un autre élément qui pose problème quant à sa réclamation d'un remboursement pour ces travaux est le fait que le bénéficiaire n'a envoyé aucun avis ou préavis ni à l'entrepreneur ni à l'administrateur et, puisque le recours est intenté contre l'administrateur, ce dernier devait être en mesure de rendre une décision quant aux travaux et à leurs coûts. La décision de l'administrateur sur ce point doit être maintenue. La réclamation du bénéficiaire portait aussi sur la présence d'une pente négative du terrain à l'arrière du bâtiment. L'administrateur a retenu que la dénonciation de ce problème n'avait pas été faite dans un délai raisonnable, mais il faut retenir que le formulaire de préréception comportait une mention à cet effet et qu'il a été reçu par l'administrateur. Le fait que le formulaire ne soit plus dans le dossier ne peut priver le bénéficiaire de ses droits. Quant à la couverture de la garantie, le formulaire approuvé par la Régie du bâtiment comportait une liste d'éléments à vérifier, dont les pentes descendantes aux abords du bâtiment. Il n'est pas possible de conclure qu'il y aurait une exclusion pour ce point puisque la Régie a approuvé et l'administrateur a distribué ce formulaire, qui invite à dénoncer un manquement quant au niveau du sol. Il est donc question d'un problème qui a été dénoncé dans les délais prévus et qui est couvert par le plan de garantie.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ PLACE GORDON -- PHASE II, bénéficiaire, et SAMCON GORDON INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ès qualités LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gast et Samcon Gordon inc., Me Tibor Holländer, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), GP 193555-1 et 121804001, 2012-10-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont acheté un immeuble dans lequel un système de chauffage de plancher devait être installé dans la salle de bains ainsi que dans le salon, des tuiles de céramique devant également être installées dans ces mêmes pièces ainsi que dans la cuisine et la salle à manger. Insatisfaits quant à ces deux éléments, ils ont présenté une réclamation. Ils ont fait valoir que le système de chauffage ne remplissait pas leurs attentes quant à la température des planchers et que l'installation des tuiles ne répondait pas aux normes applicables dans l'industrie de la construction. L'administrateur a conclu que les travaux avaient bien été exécutés et a rejeté la réclamation des bénéficiaires. Ces derniers sont d'avis que la couche de ciment autonivelant que l'entrepreneur devait appliquer sur les éléments chauffants avant de les couvrir avec des tuiles serait la cause de l'inefficacité du système et que le fait qu'ils ne peuvent obtenir la température maximale de chauffage résulte d'une mauvaise exécution, tout comme les imperfections constatées quant à la pose des tuiles. Or, il y a lieu de maintenir la décision de l'administrateur. D'une part, les bénéficiaires n'ont pas démontré la cause des problèmes relatifs à leurs planchers chauffants ou les normes applicables à de tels planchers, de sorte qu'on ne peut conclure à une mauvaise installation. D'autre part, quant à l'épaisseur de la couche de ciment autonivelant, ils ont reconnu la nécessité de l'application de ce ciment et n'ont pas fait la preuve d'un lien entre cet élément et les problèmes qu'ils prétendent avoir. Finalement, en ce qui concerne le nivellement des tuiles, les bénéficiaires n'ont pas démontré que les normes acceptables en l'espèce n'auraient pas été respectées.

TIM SWEN GAST et HIASMINA GAMARRA RAMOS, bénéficiaires appelants, v. SAMCON GORDON INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

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