Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
JOSIANNE FISET & MARTIN HOUDE, bénéficaires, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SDC DE 8420 À 8430 DE BUFFFALO (GUYLAINE BRISSON), bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT COPROPRIÉTÉ 8450-8460 DE BUFFALO, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (faillite), entrepeneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a procédé à la réception des parties communes de son immeuble au mois de septembre 2009. En juin 2012, il a dénoncé des problèmes portant notamment sur la toiture de l'immeuble et sur l'état de l'un de ses escaliers. En ce qui concerne le premier point, l'administrateur a refusé de reconnaître que le fait que des bardeaux avaient été arrachés par de grands vents était relié à un vice caché. Quant au second point, alors qu'il était question du niveau des marches en béton de la façade du côté gauche, il a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché. Le bénéficiaire demande l'arbitrage quant à ces deux points. Or, cette demande doit être rejetée dans le cas de la toiture. En effet, même s'il fallait conclure que les bardeaux ont été mal installés, cela ne veut pas dire que toute la toiture est par conséquent sujette à une infiltration d'eau. Il n'est d'ailleurs pas possible de conclure que l'arrachement de bardeaux est relié à une installation fautive. En ce qui concerne l'escalier, le représentant du bénéficiaire a constaté pour la première fois en 2010 une ouverture entre le sommet de celui-ci et le palier. Malgré des tentatives de l'entrepreneur afin de corriger la situation, l'ouverture est réapparue. L'administrateur a eu tort de conclure à l'absence d'un vice caché. D'une part, le problème en cause était caché et existant au moment où les parties communes ont été reçues. D'autre part, il a une certaine gravité. En effet, même si, prises individuellement, les ouvertures constatées et les mains courantes dévissées en raison du déplacement peuvent ne pas constituer des problèmes suffisamment graves, lorsqu'elles sont considérées collectivement et dans leur totalité, ces déficiences amènent à conclure à l'existence d'un risque de sécurité important pour les occupants et les utilisateurs de l'escalier. Ce risque compromet et réduit l'utilité de l'escalier ainsi que du palier. L'administrateur devra s'assurer que les travaux correctifs requis seront faits quant à ce point.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 8380 À 8390 DE BUFFALO, bénéficiaire demandeur, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (en faillite), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Décision interlocutoire.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a indiqué qu'il réviserait les demandes de réclamation soumises en arbitrage et qu'il confirmerait les réclamations qui devront être tranchées. Par ailleurs, il prévoit faire entendre trois de ses représentants et il s'est engagé à produire au dossier le rapport de l'expert qu'il veut faire témoigner ainsi que des précisions. Enfin, les parties se sont mises d'accord sur les délais dans lesquels certains documents seraient transmis et elles ont convenu qu'une journée d'audition serait suffisante pour traiter de la demande d'arbitrage.
SYNDICAT COPROPRIÉTÉ 8450-8460 DE BUFFALO, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (Faillite), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire est un syndicat de copropriétaires. Il a présenté une réclamation auprès de l'administrateur portant notamment sur la présence de pentes de terrain inversées à l'arrière de l'immeuble et sur un dégagement du parement par rapport au sol. L'administrateur a conclu que ces éléments étaient exclus du contrat de garantie, car le terrassement et le système de drainage des eaux de surface du terrain sont des ouvrages situés à l'extérieur du bâtiment. Cette décision doit être maintenue. En effet, l'expert du bénéficiaire a reconnu que le problème n'était pas lié au niveau d'élévation du bâtiment mais bien à l'aménagement du terrain extérieur, qui comporte une pente inversée, tel qu'il l'avait précisé à la déclaration de réception des parties communes. Dans ce document, il a clairement fait référence au fait que l'aménagement du terrain était exclu de la garantie, ce qui rejoint la conclusion de l'administrateur. La réclamation doit donc être rejetée puisqu'elle est reliée à un problème ne figurant pas au contrat de garantie.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 8420-8430, DE BUFFALO, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
ISABELLE SOUCY et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
En mars 2008, la bénéficiaire a signé un contrat pour l'achat d'un condominium. La livraison de son unité a été effectuée le 31 mai 2008. Dans les jours qui ont suivi, la bénéficiaire a communiqué avec l'entrepreneur, car elle avait constaté des égratignures dans son bain. L'entrepreneur, par l'entremise de différentes personnes, est intervenu à quatre reprises pour apporter des réparations afin de régler le problème. Toutefois, à chaque occasion, la bénéficiaire s'est dite insatisfaite des résultats et a demandé que le bain soit remplacé. Saisi d'une réclamation de la bénéficiaire, l'administrateur a décidé que le résultat des réparations était très acceptable et que le tout était conforme à ce qui se faisait sur le marché. En arbitrage, la bénéficiaire semble vouloir démontrer que son bain comportait une malfaçon apparente. Toutefois, le problème est minime et il relève plus de l'esthétisme que d'une situation qui serait couverte par la garantie pour malfaçons.
ANGÈLE GOSSELIN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DE QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116