Régie du bâtiment du Québec

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3093-2313 QUÉBEC INC.

3093-2313 Québec inc. et Létourneau, Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-022401-NP, 2015-11-02 (décision rectifiée le 2015-11-12)

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en 2009. En 2014, alors que les membres de leur famille présentaient tous divers problèmes de santé et qu'ils cherchaient à établir la cause d'une mauvaise odeur dans l'immeuble, ils ont retenu les services d'un expert en bâtiment. Dans une expertise datée du 9 mai 2014, celui-ci a conclu que le bâtiment comportait une quantité importante de levures et de penicillium, un irritant du système respiratoire bien connu. Les bénéficiaires ont quitté leur maison le 26 mai, vu les conclusions de l'expert, et ils ont dénoncé la situation à l'administrateur au mois d'octobre. Ce dernier a conclu à la présence d'un vice majeur et il a retenu les recommandations de l'expert des bénéficiaires, soit de retirer le prélart du sous-sol, de retirer l'isolant rigide qui n'était pas pare-vapeur et d'effectuer une décontamination complète de la résidence selon un protocole établi. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision, faisant valoir que la dénonciation n'a pas été faite dans les délais prévus et que l'administrateur aurait commis une erreur quant à la qualification des vices majeurs et des travaux correctifs. En ce qui concerne le délai de dénonciation, même si les bénéficiaires ont remarqué certaines odeurs avant le mois de mai 2014, ce n'est qu'à ce moment, à la réception d'une expertise, qu'ils ont eu connaissance qu'il ne s'agissait pas d'un simple problème d'odeur mais plutôt de problèmes sérieux se rattachant à la qualité de l'air et à la présence de moisissures. La dénonciation, qui a été faite dans les cinq mois suivant la réception de l'expertise, a été faite dans un délai raisonnable. Quant au problème en cause, le bâtiment a subi une perte durant les cinq ans ayant suivi la fin des travaux, une perte causée par un vice de construction puisque les murs de fondation ne contiennent pas de pare-vapeur. Il y a donc une non-conformité relativement aux dispositions du Code national du bâtiment et l'absence de pare-vapeur constitue une contravention non seulement à la règle de l'art mais aussi à la réglementation municipale en vigueur. Le vice de construction en cause, susceptible à la base de provoquer la prolifération de moisissures -- ce qui peut mener à la perte d'un immeuble résidentiel --, a entraîné la présence de moisissures dans la maison des bénéficiaires, causant sa perte. Quant aux travaux correctifs, l'entrepreneur n'a suggéré aucune autre solution que celle que l'expert des bénéficiaires a proposée, de sorte qu'il y a lieu de maintenir l'ordonnance de l'administrateur à cet égard.

3093-2313 QUÉBEC INC., entrepreneur, et ALEXANDRA LÉTOURNEAU et LOUIS BOUCHARD, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

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