Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demandes d'arbitrage par la bénéficiaire et l'entrepreneur. Demande de la bénéficiaire accueillie; demande de l'entrepreneur rejetée.
En juin 2006, la bénéficiaire a fait l'acquisition d'un immeuble dont la réception initiale avait eu lieu en septembre 2004. En octobre 2007 et en mars 2008, elle a adressé une réclamation à l'administrateur portant sur divers problèmes, dont un affaissement des fondations. L'administrateur a décidé que la réclamation sur ce point était irrecevable, car la dénonciation avait été reçue dans les trois ans suivant la prise de possession et elle avait été faite, selon lui, plus de six mois après la découverte du problème. Cette décision a été portée en arbitrage et, lors de l'audience, les parties ont admis que l'immeuble avait subi un affaissement et qu'il y avait eu «mouvement de sol et désordre structural». Ce problème serait dû à une largeur insuffisante des semelles qui supportent l'immeuble. Une visite des lieux a d'ailleurs permis de constater une perte partielle de l'ouvrage et les experts sont unanimes quant au fait que cette perte se poursuit encore. Ce n'est qu'en septembre 2007 que la bénéficiaire a pu soupçonner la gravité et l'étendue du problème, et sa dénonciation a été faite dans les six mois suivant cette découverte. Il y a donc lieu d'accueillir la réclamation de la bénéficiaire sur ce point et de rejeter celle de l'entrepreneur. Celui-ci devra notamment exécuter les travaux nécessaires pour redresser la maison de la bénéficiaire, la solidifier et éviter de nouveaux affaissements.
CHANTAL LABBÉ, bénéficiaire, et LES RÉSIDENCES P.F. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 21, 22, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires allèguent que les fondations de leur résidence ont été coulées trop profondément et que cela leur cause un préjudice appréciable en raison des fenêtres prévues à l'avant de la demeure et de l'accumulation d'eau sur leur terrain. L'entrepreneur nie toute responsabilité et l'administrateur refuse d'intervenir au motif que cette erreur était apparente au moment de l'inspection préréception. Le sous-traitant, en se basant sur le dessus d'un regard d'égout pour établir le niveau des semelles de fondation, a procédé de façon conforme aux pratiques courantes lorsque la rue n'est pas à son niveau final. Il s'agit d'une malfaçon mais, comme les bénéficiaires n'avaient pas les connaissances requises pour la déceler au moment de l'inspection préréception, on ne peut leur reprocher de ne pas l'avoir dénoncée. L'entrepreneur devra installer des gouttières pour acheminer l'eau en provenance du toit jusqu'au drain pluvial et aménager le terrain afin d'éloigner les eaux de surface de la maison, l'entrée pour éviter l'accumulation d'eau ainsi que le terrain de façon à réduire l'effet visuel qu'entraîne le manque de hauteur des fondations.
SYLVIE JEAN et un autre, demandeurs bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et LES RÉSIDENCES P.F. INC., entrepreneur mis en cause