Régie du bâtiment du Québec

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DAVID PERREAULT ET CAHTERINE DUBOIS

Giroux et Construction David Perreault inc., Me Jean Robert LeBlanc, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 131206001 et 149929-1, 2013-11-21

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en juillet 2009. Le mois suivant, le sous-traitant de l'entrepreneur a procédé à certains ajustements et corrections aux fenêtres afin de régler un problème d'infiltration d'eau dans le bas des fenêtres que les bénéficiaires avaient constaté lors de pluies abondantes. L'hiver suivant, les bénéficiaires ont remarqué un nouveau problème. En effet, de la glace se formait dans les fenêtres et, lorsqu'elle fondait, l'eau s'accumulait sur les seuils des fenêtres avant de couler sur le bas des murs de la maison. L'entrepreneur et son sous-traitant sont intervenus, mais le problème n'a pas été réglé. En décembre 2010, les bénéficiaires ont dénoncé la situation à l'administrateur, qui leur a indiqué que, en l'absence d'intervention ou en cas d'intervention insatisfaisante, ils devraient s'adresser à son service à la clientèle. Plusieurs tentatives ont été faites pour résoudre le problème, mais sans succès. De plus, des traces de moisissure ont commencé à se manifester sur les contours des fenêtres au mois de septembre 2012. En février 2013, les bénéficiaires ont présenté une réclamation, faisant état du problème de formation de glace, qui n'était toujours pas réglé, et du problème de moisissure. L'administrateur a rejeté la demande, ayant conclu que la dénonciation du problème n'avait pas été faite dans un délai raisonnable de six mois à compter de sa découverte. Cette décision doit être maintenue en partie. En effet, les bénéficiaires ont initialement découvert le problème de formation de glace en décembre 2009, mais ils ne l'ont dénoncé par écrit à l'administrateur qu'en décembre 2010, soit 12 mois plus tard. Ensuite, ils ont omis d'informer l'administrateur qu'ils étaient insatisfaits des interventions de l'entrepreneur, lui laissant croire que le problème était résolu. Bien que les bénéficiaires aient été de bonne foi, qu'ils aient fait confiance à l'entrepreneur et qu'ils n'aient pas voulu indisposer ce dernier, il demeure qu'ils n'ont pas respecté le délai de dénonciation, de sorte que leur recours doit être rejeté quant à la formation de glace. L'administrateur devra toutefois se prononcer sur la présence de moisissure dans les fenêtres des bénéficiaires, point dont il n'a pas traité dans sa décision.

MADAME CAROLINE GIROUX et MONSIEUR DANNY OUELLET, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DAVID PERREAULT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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