Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

9103-7168 Québec Inc.

Tétreault et 9103-7168 Québec inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-060201-NP, 2018-04-10

YVES TÉTREAULT, bénéficiaire, et 9103-7168 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualité d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Draoui et 9103-7168 Québec inc., Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 16-114MB et S16-050301-NP, 2016-09-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Au mois d'octobre 2010, les bénéficiaires ont signé un contrat avec Construction Whistler pour la construction d'une résidence. Alors que les travaux du gros oeuvre étaient terminés, Construction Whistler a déserté le chantier et a éventuellement fait faillite. En janvier 2011, les bénéficiaires ont signé un contrat avec l'entrepreneur pour terminer la construction de leur résidence. Au mois d'avril, l'administrateur a remboursé aux bénéficiaires les acomptes qu'ils avaient versés à Construction Whistler. Après la réception du bâtiment, les bénéficiaires ont présenté une réclamation à l'administrateur, qui a conclu que les travaux qui avaient été réalisés par Construction Whistler -- lesquels comprenaient la fondation, la structure, le toit, les portes et les fenêtres -- n'étaient plus garantis. Or, la réception du bâtiment, qui a été effectuée au mois de mars 2012, a porté sur l'ensemble du bâtiment. En effet, la réception partielle n'est pas prévue au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, de sorte que la réception, en l'espèce, ne peut porter uniquement sur les travaux réalisés par l'entrepreneur. Le contrat de garantie est d'ailleurs lié au bâtiment et non au propriétaire, à l'entrepreneur ou aux entrepreneurs qui l'ont construit. La décision de l'administrateur ferait en sorte que seule la finition du bâtiment serait couverte par la garantie, alors que le gros oeuvre ne le serait pas. Enfin, le règlement ne prévoit pas une expiration de la garantie après le remboursement des acomptes, celle-ci étant applicable jusqu'à cinq ans après la réception du bâtiment. L'application faite par l'administrateur du règlement conduit à une situation inéquitable pour les bénéficiaires.

MURIEL DRAOUI et GILLES REGAZZONI, bénéficiaires, et 9103-7168 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

9103-7168 Québec Inc.