Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat visant la construction d'une résidence. Il n'y a pas eu de visite d'acceptation des travaux, mais le bénéficiaire a envoyé un document à l'entrepreneur qui énumérait 14 éléments à corriger. Le bénéficiaire a ensuite présenté une réclamation indiquant, au point «Date de réception du bâtiment», que les travaux avaient été abandonnés au mois d'avril 2012. L'administrateur a rendu une décision sur cette réclamation après avoir choisi la date du 27 avril 2012 en tant que date de réception. En l'espèce, l'administrateur a commis une erreur en ne s'assurant pas que le bénéficiaire avait donné un consentement éclairé quant à la réception, une date importante pour la mise en oeuvre de la garantie. La mention écrite par le bénéficiaire lorsqu'il a présenté sa réclamation a été confirmée par une annotation apposée par un préposé du bureau de l'administrateur. Par ailleurs, le bénéficiaire a toujours prétendu ne pas avoir pris possession et il n'habitait pas les lieux lors de la visite de l'inspecteur, au mois de février 2013. L'entrepreneur est d'ailleurs le seul à affirmer que la maison aurait alors été habitable. Il faut aussi retenir que le bénéficiaire n'a pas refusé de signer le formulaire de réception, que rien ne démontre qu'il habiterait les lieux ou qu'il y aurait emménagé, qu'il n'y a eu aucune inspection conjointe ni aucun contrat notarié faisant état d'une prise de possession. Enfin, l'absence de pare-vapeur scellé dans le mur entre le garage et la maison constitue un danger pour la santé et elle est révélatrice du fait que le bâtiment n'est pas prêt pour l'usage auquel il est destiné. Dans ces circonstances, le contrat de construction n'est pas terminé et il n'y a pas de réception au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il y a lieu de faire appel à l'équité et d'utiliser la date de la décision de l'administrateur ainsi que la description des travaux non terminés et décrits à son rapport de visite des lieux et de conclure qu'il s'agit de travaux à parachever.
ANDRÉ J.C.C. BOUCHARD, bénéficiaire, c. BNF CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie