Régie du bâtiment du Québec

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9247-7363 Québec inc.

Syndicat des copropriétaires B Lofts phase II et 9247-7363 Québec inc., M. Alex Martinez, greffier, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 193009001, 2020-01-21

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES B LOFTS PHASE II, bénéficiaire, et 9247-7363 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS INC. (GIR), administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires B Loft phase 1 et 9247-7363 Québec inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-051101-NP, 2018-09-24

Moyen préliminaire. Accueilli.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a reçu la décision de l'administrateur le 18 janvier 2018. Il a produit une demande d'arbitrage le 11 mai. L'entrepreneur et l'administrateur réclament le rejet de cette demande au motif qu'elle a été reçue plus de 30 jours après la réception de la décision attaquée. Le bénéficiaire est d'avis qu'il est possible de prolonger le délai de 30 jours. Il soutient notamment que l'entrepreneur et l'administrateur ont eux-mêmes omis de respecter divers délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, de sorte qu'il avait toutes les raisons de croire qu'il pouvait lui aussi dépasser les délais sans perdre ses droits. Par ailleurs, le bénéficiaire invoque un manque de moyens pour consulter un avocat. En effet, une assemblée spéciale a été tenue au mois d'avril pour obtenir des fonds à cette fin et une rencontre a eu lieu le 10 mai, la veille de la production de la demande d'arbitrage. En l'espèce, il appartenait au bénéficiaire de démontrer qu'il existait un motif raisonnable suffisant pour prolonger le délai de 30 jours. Il n'a toutefois pas fait cette preuve. Premièrement, le non-respect des délais par l'entrepreneur et l'administrateur a amené le bénéficiaire à se sentir floué du fait qu'il était tenu, de son côté, de les respecter. Ce non-respect n'a pas conduit le bénéficiaire à conclure qu'il n'avait pas à respecter le délai. Deuxièmement, les représentations de l'administrateur n'ont pas induit le bénéficiaire en erreur. Ayant connaissance des délais applicables, le bénéficiaire aurait pu contacter un organisme d'arbitrage dont le nom était cité à la fin de la décision en cause et il aurait pu lui-même produire sa demande d'arbitrage en ligne. Il aurait aussi pu faire des démarches pour obtenir de l'information.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES B LOFT PHASE 1, bénéficiaire, et 9247-7363 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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