Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation, faisant notamment valoir que le drain de fondation de leur résidence n'avait pas été installé de manière appropriée et qu'il ne remplissait pas l'usage pour lequel il avait été prévu. L'administrateur a notamment constaté l'absence d'infiltration d'eau, de torsion apparente dans la structure d'acier des galeries reposant sur les murets des cours anglaises, de signes de mouvement et de péril. Il a donc conclu qu'il n'était pas question d'un vice caché. Or, l'expert des bénéficiaires a indiqué que le drain français installé ne remplit pas l'usage pour lequel il est prévu et que d'importants travaux doivent être effectués pour que l'immeuble puisse servir à sa vocation résidentielle, étant donné que la durée de vie normale du système de drainage est compromise de manière certaine et importante. En l'espèce, il y a présence d'un vice de construction puisque le système de drainage n'est pas efficace. De plus, l'examen du drain au pourtour des cours anglaises démontre la présence d'eau, ce qui n'est pas normal. L'administrateur ne pouvait se contenter de dire qu'il n'y avait aucune infiltration d'eau pour conclure qu'il n'y avait aucune perte de l'ouvrage. Il devait aussi vérifier si la composante de l'immeuble était essentielle et si elle comportait une déficience pouvant mettre en péril la solidité et la stabilité de l'immeuble. Les trouvailles expliquées par l'expert du bénéficiaire sont la preuve qu'il y a perte du système de drainage nécessaire à la vie utile de l'immeuble faisant l'objet de l'examen. Les dommages constatés au drain mettent cette composante essentielle en péril et constituent la preuve d'un vice de construction et de réalisation.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3321-3327 GAÉTAN-BOUCHER, bénéficiaire, c. 9113-2506 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une demande d'arbitrage portant sur divers points, dont une décoloration de l'aluminium qui se trouve sous les balcons. L'administrateur ne s'est pas prononcé sur ce point puisqu'il a pris note de l'engagement de l'entrepreneur de corriger cette situation. Or, afin que l'arbitre soit compétent pour décider d'un point, il faut d'abord que l'administrateur ait rendu une décision. Vu l'absence de décision de l'administrateur, la demande d'arbitrage doit être rejetée sur ce point. La demande porte aussi sur un problème d'accumulation d'eau sur le balcon de l'une des unités, ce qui mène à la formation de glace en hiver. Le bénéficiaire a reconnu que l'entrepreneur était intervenu pour corriger la pente de différents balcons, mais il semblerait qu'il y aurait eu un oubli ou une omission. De son côté, l'administrateur estime que les normes applicables sont respectées. À cet égard, le guide de performance de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec prévoit que les balcons doivent comporter des pentes qui permettent l'évacuation de l'eau, que de petites accumulations localisées sont acceptables à condition qu'elles ne nuisent pas à l'utilisation des balcons et que l'eau ne devrait pas demeurer plus de 24 heures après une averse. En l'espèce, alors que la présence d'accumulations d'eau et la dénivellation présente ne sont pas contestées, il faut déterminer si ces accumulations sont à l'intérieur des tolérances admises dans l'industrie de la construction. Une visite des lieux environ 12 heures après une pluie a permis de constater la présence d'un peu d'eau, laquelle n'empêchait pas l'utilisation du balcon. Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation constatée ne peut être qualifiée de malfaçon et elle se trouve à l'intérieur des paramètres de tolérance généralement admis dans l'industrie de la construction. La demande des bénéficiaires sur ce point doit donc être rejetée.
SDC 6120-6130 BERNARD RACICOT, bénéficiaires, et 9113-2506 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MONIQUE LANGLOIS, bénéficiaire, et 9113-2506 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie