Régie du bâtiment du Québec

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LES HABITATIONS MONT-CARLETON INC.

Habitations Mont-Carleton inc. et Dunn, Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 171109001, 2017-12-07

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont signé un contrat en vue de faire construire une maison sur un terrain leur appartenant. La proposition de l'entrepreneur contenait un plan de fondation prévoyant que l'entrepreneur en fondation s'assurerait que les conditions de sol soient acceptables avant de construire les fondations. Par ailleurs, en vertu du contrat, les bénéficiaires étaient responsables d'établir la hauteur et le niveau de leur fondation par rapport à un repère vérifiable. Les bénéficiaires ont obtenu une étude de caractérisation selon laquelle la nappe phréatique se situait à 1,2 mètre et ils ont communiqué cette étude à l'entrepreneur, qui n'a fait part de l'étude à personne. Quelques mois après la réception de l'immeuble, les bénéficiaires ont subi des infiltrations d'eau. L'administrateur a conclu que le bâtiment était atteint d'un vice caché pour lequel l'entrepreneur était responsable. Ainsi, l'entrepreneur avait l'obligation et la responsabilité de vérifier la profondeur de l'excavation et le niveau de la nappe phréatique avant la mise en place des fondations, ce qui aurait permis de s'assurer que, à l'endroit où il implanterait la fondation, il n'y avait pas eu d'erreurs de la part de l'entrepreneur en excavation des bénéficiaires. Par ailleurs, l'entrepreneur savait qu'une expertise pour la mise en place de la fosse septique et du champ d'épuration avait été faite et que dans ce rapport le niveau de la nappe phréatique était indiqué. Cette décision de l'administrateur doit être maintenue. En l'espèce, ce ne sont pas les bénéficiaires ou leur excavateur qui ont déterminé le niveau de la fondation, mais le sous-traitant de l'entrepreneur, qui devait s'assurer des conditions de sol et qui n'a pas reçu de copie de l'étude de caractérisation de la part de l'entrepreneur. Les gestes faits par l'entrepreneur et son sous-traitant ont entraîné la responsabilité de l'entrepreneur pour le vice caché en cause puisqu'il avait l'obligation, dans le but de prévenir les malfaçons et les vices, de vérifier auprès des bénéficiaires si le niveau de la fondation donné par ces derniers avait été déterminé par eux, et de quelle manière, et d'agir en conséquence avec prudence et diligence.

LES HABITATIONS MONT-CARLETON INC., entrepreneur, et MARGUERITE DUNN et FRANÇOIS GOSSELIN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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