Régie du bâtiment du Québec

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GIGNAC CONSTRUCTION INC.

Galibois et Gignac Construction inc., M. Jean Morin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 00-0204, 2000-04-25 (décision rectifiée le 2000-05-09)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Le 10 février 2000, à la suite d'une requête en médiation présentée par les bénéficiaires afin de résoudre une contradiction entre deux contrats de construction visant un même bâtiment, l'administrateur a refusé d'intervenir. Les bénéficiaires contestent cette décision, alors que l'entrepreneur et l'administrateur invoquent l'irrecevabilité de leur demande d'arbitrage. L'argument de l'entrepreneur et de l'administrateur relatif à l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage en raison de la compétence exclusive attribuée à la Cour supérieure doit être rejeté puisque l'article 453 du Code de procédure civile ne donne à cette cour compétence exclusive que pour les requêtes pour jugement déclaratoire, ce qui n'est pas l'essence de la présente demande d'arbitrage. L'arbitre a donc compétence pour juger si la décision de l'administrateur de ne pas intervenir était fondée. Par ailleurs, la demande des bénéficiaires n'est pas dilatoire puisqu'elle n'a pas été faite sans droit ou dans le seul but de retarder le règlement du différend. Comme les vices apparents et les malfaçons énoncés par les bénéficiaires dans leur lettre du 12 janvier 2000 existaient au moment de la prise de possession du bâtiment, ne se sont pas aggravés et n'ont pas causé par la suite de dommages au bâtiment, les réclamations n'ont pas été faites tardivement. La demande des bénéficiaires en vertu de l'article 6.7.6. du plan de garantie afin d'obtenir une réparation financière relativement aux dommages subis doit cependant être rejetée, car leur interprétation de cet article est contraire à l'esprit du plan et du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, dont l'objet est l'exécution de travaux visant à corriger les vices apparents et les malfaçons. La décision de l'administrateur doit être maintenue en ce qui a trait aux travaux exécutés par des tiers à la demande des bénéficiaires. L'entrepreneur devra toutefois installer et peinturer des moulures de type quart de rond dans toute la maison. La preuve n'ayant pas été faite que l'inefficacité de la hotte était attribuable à une mauvaise installation, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. L'entrepreneur devra toutefois apporter les correctifs appropriés à l'arche située entre le vestibule et le salon.

ISABELLE GALIBOIS et un autre, bénéficiaires demandeurs, et GIGNAC CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 11, 12, 17, 19, 41, 78, et 9999

Galibois et Gignac Construction inc., Me Jean Morin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 00-0204, 2000-04-06

Objection préliminaire de l'entrepreneur quant à la compétence de l'arbitre. Rejetée.

L'entrepreneur présente une objection préliminaire à la demande d'arbitrage des bénéficiaires aux motifs que seule la Cour supérieure a compétence pour trancher la validité d'un contrat en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile, que les délais pour la présentation de la demande d'arbitrage n'ont pas été respectés et que les bénéficiaires n'ont pas confié à un tiers les sommes nécessaires à acquitter pour le coût des travaux que l'administrateur pourrait avoir à effectuer ou à terminer. Le dernier motif ne peut être retenu par le tribunal puisqu'il a été démontré qu'un notaire détient en fidéicommis une somme de 39 999 $ jusqu'à ce qu'une entente survienne entre les parties ou jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu. Par ailleurs, le tribunal ne peut se prononcer sur l'argument relatif à la tardiveté de la demande d'arbitrage, car cela équivaudrait à affirmer indirectement sa compétence. Comme l'article 6.12.1 du plan de garantie prévoit que le bénéficiaire peut présenter une demande d'arbitrage dès qu'il est «insatisfait d'une décision de l'administrateur», le tribunal rejette l'objection préliminaire de l'entrepreneur et se déclare compétent pour entendre les parties sur la demande d'arbitrage des bénéficiaires.

ISABELLE GALIBOIS et un autre, demandeurs, et GIGNAC CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19

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GIGNAC CONSTRUCTION INC.