Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC.

Renaud et Groupe immobilier Grilli inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 16-078.2 NN, 20172806 et 35304-16, 2017-12-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur des dommages causés par la présence de condensation sur la fenêtre de leur chambre et de l'écoulement d'eau sur le mur de placoplâtre en dessous. L'administrateur a retenu que les dommages au mur résultaient de la condensation excessive de la fenêtre, mais il a indiqué que la solution à ce problème était le contrôle par les bénéficiaires du taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Cette décision doit être maintenue puisque la situation est attribuable aux mauvaises habitudes des bénéficiaires et n'est donc pas couverte par le plan de garantie. En effet, l'administrateur a expliqué en détail les conséquences du fait de laisser les rideaux fermés lors des périodes de froid, ce qui expliquerait la condensation observée dans la fenêtre de la chambre principale. Il a également expliqué qu'une ventilation inadéquate des lieux pouvait empêcher l'air chaud présent dans la pièce de réchauffer la vitre.

MARIE LUCIE RENAUD et BERNARD JULES, bénéficiaires, et GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété du Square Dauville IV et Groupe immobilier Grilli inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-050202-NP, 2010-06-01

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU SQUARE DAUVILLE IV, bénéficiaire, et GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Sharifi c. Groupe immobilier Grilli inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061018003 et 025316 GMN, 2009-05-22

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires sont devenus propriétaires de leur résidence le 22 novembre 2001. Le 18 mai 2006, ils ont adressé une réclamation à l'administrateur. Ils demandent à présent l'arbitrage de tous les points sur lesquels l'administrateur s'est prononcé. Cinq des éléments visés ont été rejetés au motif qu'ils n'avaient pas été dénoncés dans le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Selon le règlement, la dénonciation doit se faire par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur, soit au moment de la réception du bâtiment, soit dans un délai raisonnable qui ne peut excéder six mois suivant la découverte d'un problème. En l'espèce, les bénéficiaires ont eu connaissance des malfaçons alléguées dès le moment des travaux ou peu après la date d'occupation de la résidence. Le délai entre la découverte et la dénonciation ne peut dans ce cas être qualifié de raisonnable, d'autant moins que les bénéficiaires n'ont pas démontré qu'il leur était impossible d'agir avant. Leur réclamation quant à ces points doit être rejetée.

TEYMOUR SHARIFI et un autre, bénéficiaires demandeurs, c. GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 7, 10, 19, 105, 138, 139, et 140

Kuzma et Groupe immobilier Grilli inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071207001 et 041975, 2008-05-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le 19 novembre 2007, l'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires reliée à des infiltrations d'eau, à un problème d'ocre ferreuse et à un niveau variable mais haut de la nappe phréatique, au motif que la dénonciation du vice a été doublement tardive: elle a été effectuée au-delà du délai de six mois suivant la survenance des premières infiltrations d'eau et, en date de la réclamation -- soit au cours de la cinquième année suivant la construction --, seul le vice de construction pouvait donner ouverture à la garantie qu'accorde le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Après étude de la nature du vice, qui a pour conséquence de colmater les drains et de rendre nécessaire un entretien annuel, la décision de l'administrateur est confirmée. Il s'agit tout au plus d'un vice caché, lequel n'est pas suffisamment grave pour être qualifié de vice de construction. La demande des bénéficiaires est rejetée. N'ayant eu gain de cause quant à aucun des points, ils supportent partiellement les frais d'arbitrage (50 $).

HELENA KUZMA et un autre, bénéficaires, et GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Lewis et Groupe immobilier Grilli inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070306001 et 087945-1, 2007-06-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La réclamation des bénéficiaires concernant la mauvaise finition des planchers de latte au rez-de-chaussée doit être rejetée puisque aucune imperfection n'est discernable à plus de six à huit pouces de distance. La fondation, ses semelles et sa saillie semblent dépasser le minimum requis par le Code national du bâtiment 1995. Si la brique et la maçonnerie n'ont pas bougé à ce jour, soit deux ans après la réception du bâtiment, c'est que ces éléments n'ont exercé aucune pression sur les fondations pour qu'elles fissurent et qu'il n'y a pas eu de mouvement ou de pression verticale de la part de la fondation. Les infiltrations d'eau ayant vraisemblablement eu pour cause le fait que les chantepleures étaient bouchées, l'entrepreneur devra retirer de celles-ci tous les bouchons ou les obstructions et procéder à l'application du crépi le long du mur de la fondation. Il y a également lieu de prendre acte des engagements de l'entrepreneur à réparer les fissures sous les portes-fenêtres et à entreprendre les travaux correctifs nécessaires à l'automne afin de régler tout problème d'infiltration d'eau qui pourrait survenir.

YVETTE LEWIS et un autre, bénéficiaires, et GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

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