Régie du bâtiment du Québec

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9129-7069 QUÉBEC INC.

Thilagaruban et 9129-7069 Québec inc., Me Tibor Holländer, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), GP 1546496-1 et 122905001, 2012-10-22

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En juin 2009, les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'un immeuble dont la réception datait du mois d'octobre 2008. Au mois de mai 2010, ils ont été victimes d'une infiltration d'eau majeure, laquelle a causé d'importants dégâts au plancher et au bas des murs de leur sous-sol. Au mois de mars 2012, une inspection a permis de constater les dommages importants causés par des infiltrations d'eau successives, dont des déformations du plancher ainsi que la présence de moisissure sur les murs et sous l'escalier. Les bénéficiaires ont dénoncé cette situation à l'entrepreneur et à l'administrateur pour la première fois au mois d'octobre 2011, 18 mois après avoir découvert la source de leurs problèmes, soit l'infiltration d'eau. L'administrateur a conclu que les bénéficiaires n'avaient pas dénoncé le problème dans un délai raisonnable à compter de sa découverte et il a rejeté leur réclamation quant à ce point. En l'espèce, les bénéficiaires devaient dénoncer l'infiltration d'eau initiale dans un délai raisonnable après sa survenance, soit dans les six mois suivant celle-ci, donc au plus tard en octobre 2010. Or, ils n'ont pas respecté ce délai, de sorte qu'ils ont perdu leurs droits en vertu du plan de garantie. Ils ne peuvent prétendre qu'ils n'étaient pas familiarisés avec les délais applicables, lesquels ne peuvent être contournés ou écartés en invoquant l'équité. Par ailleurs, en ce qui concerne la moisissure qui est apparue après le mois de mai 2010, les bénéficiaires auraient dû prévoir une telle éventualité en cas de non-remplacement des murs, et une dénonciation de l'infiltration d'eau leur aurait permis de bénéficier de la couverture du plan de garantie.

THIRUMAL THILAGARUBAN et PUSHPAMALA THILAGARUBAN, bénéficiaires plaignants, et 9129-7069 QUÉBEC INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18

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9129-7069 QUÉBEC INC.