Régie du bâtiment du Québec

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LES CONSTRUCTIONS AUGER-OUELLETTE INC.

Beaulieu et Constructions Auger-Ouellette inc. (Constructions Jean-Guy Ouellette inc.), Me James R. Nazem, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-031201-NP, 2022-01-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en mai 2016. En juillet 2018, ils ont constaté un écoulement d'eau provenant de leur climatiseur. Ils ont communiqué avec l'entrepreneur, qui les a dirigés directement vers son sous-traitant afin de procéder au nettoyage de l'appareil. Lorsque d'autres écoulements sont survenus, en 2018 et en 2020, les bénéficiaires ont communiqué directement avec le sous-traitant. Après le dernier incident, le sous-traitant a ouvert le mur et a constaté que le tuyau du drain était trop long et causait un refoulement d'eau. Les bénéficiaires ont alors transmis leur réclamation à l'entrepreneur, avec une copie adressée à l'administrateur. Ils recherchaient le remboursement des factures de nettoyage du climatiseur ainsi que le paiement de la réparation de leur mur et des frais de peinture. L'administrateur a rejeté leur réclamation, ayant conclu que la dénonciation du problème avait été tardive et que l'écoulement d'eau, qui constituait une malfaçon non apparente, n'était plus couvert par le plan de garantie au moment de sa découverte. En dirigeant les bénéficiaires vers son sous-traitant, l'entrepreneur a délégué à ce dernier la réparation du climatiseur et il a cautionné ses agissements, lesquels lient donc l'entrepreneur. En ce qui a trait à la nature du préjudice, il faut conclure, comme l'administrateur l'a fait, qu'il est question d'une malfaçon et non d'un vice caché. En effet, il n'y a pas eu de preuve d'un préjudice grave au bâtiment. Sa solidité et son intégrité n'ont jamais été mises en péril. Aussi, le climatiseur pouvait être éteint en tout temps pour faire cesser l'écoulement de l'eau. Or, comme les malfaçons sont couvertes pour une période de 1 an, la réclamation des bénéficiaires est irrecevable. De plus, il faut constater que la preuve présentée par les bénéficiaires était incomplète. Enfin, le délai de 26 mois qui s'est écoulé avant de dénoncer la malfaçon par écrit à l'administrateur était déraisonnable.

SYLVIE BEAULIEU et DANIEL THIBAULT, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS AUGER-OUELLETTE INC. (anciennement Les Constructions Jean-Guy Ouellette Inc.), entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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