Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La bénéficiaire a reçu le rapport de l'administrateur le 17 février 2003. Ce dernier lui a fait parvenir une liste des organismes d'arbitrage le 24 mars suivant. Une demande d'arbitrage a été formulée le 16 avril, soit environ deux mois plus tard. L'administrateur demande le rejet de la demande d'arbitrage au motif qu'elle n'a pas été faite dans les 15 jours suivant la réception du rapport tel que l'exigent les articles 19 et 107 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ce délai est d'ordre public et il ne peut pas être modifié. Ainsi, il est impératif qu'une demande d'arbitrage se fasse à l'intérieur de ce délai. Dans les faits, la bénéficiaire a été avisée du délai de 15 jours, mais l'information pertinente quant aux organismes d'arbitrage à joindre s'est faite de manière moins efficace. Néanmoins, nul n'est censé ignorer la loi et la bénéficiaire ne peut pas invoquer un manque de connaissance du délai ou des organismes à joindre pour excuser son retard. Malgré sa bonne foi, son recours doit être rejeté.
ANITA MEHITA CHOPRA, bénéficiaire demanderesse, et HABITATION RAYMOND & ASS. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 37, 105, 107, 116, et 140