Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
En mars 2007, lors de la réception de son condominium, le bénéficiaire a dénoncé des problèmes au niveau de son plancher. En effet, l'espacement entre les lattes du plancher de bois franc aurait été trop important. En septembre 2008, après une première inspection, l'administrateur a constaté la présence de ces espacements. Dans sa décision, il a toutefois mentionné que les lattes de bois franc réagissent en fonction des saisons et il a considéré qu'une autre inspection, à une autre période de l'année, devrait être effectuée. Ainsi, en avril 2009, il a procédé à une seconde inspection et il a constaté que, malgré une hausse du taux d'humidité relative à l'intérieur, les interstices s'étaient élargis. Il a attribué cette situation à un sous-traitant de l'entrepreneur, qui, selon lui, n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir le séchage et le retrait excessif des lattes de bois franc. L'administrateur a donc exigé que l'entrepreneur apporte les travaux correctifs nécessaires à tous les interstices égaux ou supérieurs à 1,5 millimètre. L'entrepreneur conteste cette dernière décision, alléguant que les installateurs de son sous-traitant auraient exécuté leur travail selon les règles de l'art et qu'aucune norme n'existerait quant à la largeur des interstices entre les planches. Toutefois, il n'a pas démontré que l'agrandissement des interstices était relié à un comportement normal des lattes de bois. Par ailleurs, il n'a pas fait la preuve que le problème serait attribuable à un entretien inadéquat du bénéficiaire ou à une mauvaise utilisation par ce dernier. Finalement, il n'a pas démontré que la norme retenue par l'administrateur pour décider que le plancher comportait une malfaçon n'était pas valide ou applicable. Il devra effectuer les travaux nécessaires pour corriger la situation.
PRO-URBAIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CHAKIB TAOUS, bénéficiaire
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 37, et 39