Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le remplacement de quelques bardeaux de toit endommagés par le vent ne résulte pas d'un vice caché mais fait plutôt partie de travaux d'entretien régulier. La réclamation ayant trait à cet élément est donc rejetée. Comme aucun motif n'a été invoqué par le bénéficiaire pour expliquer la dénonciation tardive des bruits dans l'évent de plomberie de la cuisine des unités 2, 4 et 6, cette partie de la réclamation est également rejetée. Le mauvais drainage de la cour et l'accumulation anormale d'eau dans cette section constituent une malfaçon; pour ce motif, l'entrepreneur devra effectuer les travaux nécessaires. La réclamation relative aux infiltrations d'eau à la cage d'escalier arrière n'est pas retenue vu le délai de quatre ans avant la dénonciation. La réclamation du bénéficiaire quant au remboursement des frais de remplacement de la protection des bouteilles de gaz propane qui n'étaient pas conformes à la réglementation de la ville est rejetée, car il s'agit d'une mésentente contractuelle qui n'est pas couverte par le plan de garantie (art. 29 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).
ÉRIC BELLEY, en sa qualité de représentant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES CONDOS DU CERF (2147), bénéficiaire, et LES HABITATIONS DE LA BOURGADE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 33, 34, et 37
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire conteste la décision rendue par l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à sa résidence au motif que ce dernier a appliqué l'ancien plan «La Garantie des immeubles résidentiels de l'APCHQ» alors que lui-même a reçu, au moment de l'achat, de la documentation relative à la nouvelle garantie. Comme la modification apportée par le législateur en août 2002 à l'article 2 c) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs rend admissible «un bâtiment multifamilial de construction incombustible comprenant au plus 4 parties privatives superposées» et que le bâtiment en litige ne comporte que trois parties privatives superposées avec une petite mezzanine, il doit être considéré comme soumis aux nouvelles dispositions du règlement.
ÉRIC BELLEY - ès qualité de représentant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES CONDOS DU CERF - 2147, bénéficiaire, et LES HABITATIONS DE LA BOURGADE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 10, et 27