Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS MEAUJÉ (2970-6520 QUÉBEC INC.)

Brown et Habitations Meaujé (2970-6520 Québec inc.), M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-19-004 et 084102, 2006-11-16

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réclamation des bénéficiaires visant le ballonnement et le bruit du revêtement extérieur de leur résidence doit être rejetée puisque la pose a été exécutée selon les règles de l'art et les spécifications de l'industrie. Il ne s'agit donc pas d'une malfaçon ou d'un vice au sens du plan de garantie. Toutefois, comme la situation pouvait vraisemblablement entraîner un questionnement sincère et véritable sur la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur, l'administrateur devra rembourser les frais d'expertise des bénéficiaires.

ANGELO BROWN et une autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS MEAUJÉ (2970-6520 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 22

Habitations Meaujé et Syndicat Condominiums Châtelets phase II, M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 073518 et 2006-19-001, 2006-11-06

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur conteste la décision de l'administrateur qui lui a ordonné de procéder à des correctifs aux bardeaux d'asphalte. L'absence de membrane de départ, l'assemblage intégral par effet de chaleur qui fait que les bardeaux d'asphalte de la toiture se collent les uns aux autres et l'arrachage de bardeaux par le vent constituent un vice caché au sens de l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il s'agit d'une malfaçon qui rend la résidence impropre à sa destination, qui a un caractère sérieux et qui ne pouvait être découverte grâce à un examen particulier. Pour ce motif, la demande d'arbitrage est rejetée.

LES HABITATIONS MEAUJÉ, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LE SYNDICAT CONDOMINIUMS CHÂTELETS PHASE II, bénéficiaire

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27

Proteau et Habitations Meaujé (2770-6520 Québec inc.), M. Jacques E. Ouellet, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), PG 051208001, 2006-04-26

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a pris possession de son unité de copropriété divise avec un retard de cinq mois et demi. L'entrepreneur, pour compenser les frais occasionnés, lui a remis une somme de 1 000 $. La bénéficiaire réclame à présent 4 920 $, indemnité qui représenterait notamment ce qu'elle aurait dû payer si son unité lui avait été livrée à temps. Or, d'une part, elle n'a pas déboursé ces sommes et, d'autre part, l'entrepreneur lui a déjà donné 1 000 $. Accorder à la demanderesse tout autre montant l'enrichirait sans raison.

EVELYNE PROTEAU, bénéficiaire appelante, et LES HABITATIONS MEAUJÉ -- 2770-6520 QUÉBEC INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause

Patel et Habitations Meaujé inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 077094 et 051213001, 2006-04-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur ayant accueilli sa réclamation pour frais de relogement, mais seulement jusqu'à concurrence de 164 $. Il est vrai que le retard de livraison de la résidence a été un irritant pour lui, mais la responsabilité de l'administrateur en vertu du plan de garantie est limitée, ce qui n'est pas le cas de l'entrepreneur, qui, lui, a une responsabilité beaucoup plus large. Ainsi, si l'entrepreneur peut être tenu responsable pour troubles et inconvénients, dommages ou perte de jouissance, tel n'est pas le cas de l'administrateur en vertu des articles 9 paragraphe 3 et 13 paragraphe 2 et ss. du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Comme le bénéficiaire n'a pas subi de frais directs ou indirects résultant de l'absence de livraison, la décision de l'administrateur doit être maintenue. Les coûts de l'arbitrage seront supportés par le bénéficiaire jusqu'à concurrence de 100 $ et le solde, par l'administrateur.

KAUSHI PATEL, bénéficiaire, et LES HABITATIONS MEAUJÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 13, et 116

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