Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION DRUMMOND INC.

Caron et Construction Drummond inc., Me Jean Robert LeBlanc, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-060501-NP, 347156-1 - 14-312JP et ARB-3715, 2015-09-02

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation car, bien qu'ils aient payé un supplément pour obtenir une certification Novoclimat, ils ne l'ont pas obtenue. L'administrateur a accueilli leur réclamation à cet égard et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs requis pour que le bâtiment soit certifié. L'entrepreneur a contesté cette décision et il s'est ensuite placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le syndic n'a pas annoncé ses intentions quant à l'arbitrage. En l'espèce, par son silence, l'entrepreneur a déserté son recours et il est présumé s'en être désisté. Il s'agit d'une situation exceptionnelle qui cause un préjudice à l'administrateur, qui est tenu de payer la moitié des frais de l'arbitrage lorsqu'un entrepreneur agit en demande, et ce, sans égard à l'issue du recours. En effet, obliger l'administrateur à payer la moitié des frais en l'espèce constituerait une injustice à son égard et il y a lieu de recourir à l'équité pour condamner l'entrepreneur à payer la totalité des frais de l'arbitrage. Néanmoins, en raison de la situation particulière de l'entrepreneur, des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'Avis de suspension des procédures émis par le syndic, la condamnation aux frais imposée à l'entrepreneur ne pourra pas dépasser la somme déjà détenue par le Centre canadien d'arbitrage commercial à titre de provision pour frais versée par l'entrepreneur au cours des procédures.

MONSIEUR MICHEL CARON et MADAME MANON CHANDONNET, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DRUMMOND INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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