Régie du bâtiment du Québec

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DOMICILEX INC.

Duchesne et Domicilex inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 04-0406 NP, 2005-07-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

L'entrepreneur n'ayant pas installé d'échangeur d'air comme il s'était engagé à le faire, et ce manquement lui ayant été dénoncé au moment de la réception du bâtiment, il devra le fournir et l'installer tel que convenu. Le robinet de la baignoire, qui coule par la tête de la vanne, est défectueux. Il s'agit d'un vice de fabrication qui n'était pas apparent au moment de la réception du bâtiment, raison pour laquelle cette partie de la réclamation est recevable. L'entrepreneur devra ainsi réparer le problème. À défaut pour l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs exigés, l'administrateur devra les faire exécuter par un autre entrepreneur.

NADIA DUCHESNE et un autre, bénéficiaires, et DOMICILEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, et 140

Villeneuve et Domicilex inc., M. Jean Royer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-1202, 012851 et 03-208, 2003-04-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur devra procéder à la réparation des fissures à la dalle de béton du sous-sol selon la solution proposée par l'expert. Quant aux fissures capillaires dans les murs de fondation, comme elles sont dues au comportement normal des matériaux, leur réparation est exclue du plan de garantie. La dénivellation dans la chambre principale respecte la norme acceptable dans l'industrie de la construction résidentielle et ne peut être considérée comme une malfaçon au sens de l'article 3.2 du contrat de garantie. La décision de l'administrateur de rejeter la demande d'arbitrage en ce qui concerne le remblai des fondations avec de l'argile est bien fondée puisque la situation a été dénoncée plus d'un an après la réception du bâtiment (art. 3.2 du contrat de garantie). Le contrat entre les parties ne faisant pas mention des travaux relatifs à l'installation des moulures à la tête des armoires de cuisine, la réclamation des bénéficiaires sur ce point ne peut être accueillie favorablement.

PAULINE VILLENEUVE et un autre, bénéficiaires, et DOMICILEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8 et 11

Villeneuve et Domicilex inc., M. Jean Royer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-1202, 012851 et 03-208, 2003-04-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La dénonciation quant au retard de livraison ayant été faite 26 mois après la réception du bâtiment et non lors de la réception du bâtiment comme le prévoit le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la demande d'arbitrage des bénéficiaires doit être rejetée.

PAULINE VILLENEUVE et un autre, bénéficiaires, et DOMICILEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 11, 35, et 54

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