Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont le mouvement de leur balcon arrière sous l'effet des cycles de gel et de dégel. Lors d'une visite des lieux, l'administrateur a constaté que des correctifs semblaient avoir été effectués, les pieux ayant été ajustés. Il a toutefois indiqué que les bénéficiaires devraient s'assurer d'éloigner l'eau provenant de la gouttière des pieux. En arbitrage, les bénéficiaires prétendent que l'un des pieux a été fortement soulevé par le gel puisqu'il n'avait peut-être pas été installé assez profondément dans le sol. Par conséquent, le balcon penche vers le bâtiment. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Le bénéficiaire a admis que l'eau de la gouttière était dirigée vers le pieu et qu'il avait suivi les recommandations de l'entrepreneur afin d'éloigner celle-ci. Or, c'est l'apport d'eau qui explique le soulèvement du pieu et il faut conclure que la situation résulte de la faute du bénéficiaire. Même si le tribunal avait conclu que le soulèvement avait été causé par un manquement de la part de l'entrepreneur, la décision de l'administrateur aurait tout de même été maintenue. En effet, une visite des lieux a permis de constater que la pente du balcon était très légère. La situation n'a donc pas la gravité requise afin de conclure à la présence d'un vice caché. En effet, elle ne rend pas le bâtiment impropre à l'habitation et elle ne réduit pas substantiellement son utilité.
PIERRE-ÉTIENNE BLAIS et STÉPHANIE FOURNIER, bénéficiaires, et HABITATIONS CLERMONT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie