Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont emménagé dans leur résidence en septembre 2013, alors que les travaux à celle-ci n'étaient pas terminés. Au mois d'août 2014, à la suite d'une inspection, ils ont dénoncé plusieurs problèmes à l'administrateur. Celui-ci a d'abord dû rendre une décision quant à la date de réception du bâtiment. Il a fixé cette dernière au 12 décembre 2013, compte tenu du fait que le paiement final à l'entrepreneur avait été versé à ce moment et qu'il s'agissait de la date à laquelle les travaux avaient été, pour ainsi dire, terminés. Les bénéficiaires allèguent toutefois que la réception du bâtiment n'a eu lieu que le 26 août 2014, soit au moment où l'avis de dénonciation a été envoyé à l'entrepreneur. La position des bénéficiaires doit être retenue. D'une part, la réception est un acte volontaire et unilatéral par lequel un bénéficiaire déclare accepter l'ouvrage. D'autre part, il faut tenir compte des constats ayant été faits par le Tribunal lors de sa visite des lieux, dont celui que les travaux n'étaient alors pas terminés. Enfin, il faut prendre en considération que la réception et la fin des travaux sont 2 notions différentes.
SYLVIE BELLEROSE et BENOIT DUTIL, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS S.L. MARCOUX INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Au mois d'avril 2013, les bénéficiaires et Constructions Rénovation 55 ont signé un contrat visant la construction d'une résidence. Une attestation de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec selon laquelle Constructions était l'un de ses membres en règle a été remise aux bénéficiaires en guise de preuve de couverture par le plan de garantie. En juin, alors que les travaux avaient débuté, les bénéficiaires et l'entrepreneur, Constructions S.L. Marcoux inc., ont signé un contrat ayant le même objet. Ce contrat visait à procurer aux bénéficiaires la couverture du plan de garantie. Le même jour, ceux-ci ont signé un contrat de garantie. Au mois de décembre, les travaux ont été terminés. À compter du dernier paiement, les bénéficiaires n'ont eu aucune réponse à leurs demandes de travaux correctifs. L'administrateur, saisi d'une réclamation des bénéficiaires, a conclu que le bâtiment n'était pas couvert par la garantie, affirmant que le contrat qui avait servi à l'enregistrement du bâtiment auprès de la garantie était faux et que l'immeuble n'avait jamais fait l'objet d'une couverture. Le bénéficiaire a indiqué que le changement au contrat résultait du fait que Constructions laissait sa place à l'entrepreneur afin que le projet soit couvert par le plan de garantie. La bénéficiaire a précisé qu'ils n'auraient jamais accepté de faire construire leur maison sans protection du plan de garantie. En l'espèce, l'administrateur n'a pas démontré que les bénéficiaires savaient que Constructions ne pouvait être accréditée et qu'ils auraient commis une fraude ou une faute lourde en signant un contrat avec l'entrepreneur. L'administrateur était fondé à avoir des doutes, mais il reste que les bénéficiaires n'ont pas tenté de cacher leurs transactions. De plus, alors qu'un dénommé Marcoux leur avait semblé être la personne responsable sur le chantier, il ne serait pas raisonnable de conclure que, dans leur perspective, le contrat conclu avec l'entrepreneur était faux. Les bénéficiaires ont donc droit à la protection du plan de garantie.
BENOIT DUTIL et SYLVIE BELLEROSE, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS S.L. MARCOUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie