Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les demandeurs. Accueillie.
Le 10 décembre 2002, les bénéficiaires ont pris possession d'un condominium. Il s'est avéré que le plancher de bois franc était défectueux, en ce qu'il causait des craquements lorsqu'on y circulait, et ce, sur presque toute sa surface. Avant le 25 septembre 2003, date à laquelle une entente est intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur, qui s'engageait à effectuer des travaux correctifs au plancher, celui-ci a à maintes reprises promis de corriger les défauts, sans toutefois s'exécuter. Après nombre de démarches, des travaux correctifs ont été effectués, menant à une inspection des lieux en mai 2005 et à la production d'un rapport précisant que les correctifs avaient réglé les problèmes de craquement, quoiqu'une quinzaine d'endroits laissent encore entendre des craquements anormaux, qui devront être corrigés dans un délai de 30 jours. Or, les bénéficiaires n'ont pas été en mesure d'indiquer quels endroits avaient été corrigés, affirmant seulement que des endroits étaient toujours déficients. Étant donné le fait qu'initialement le plancher de bois franc présentait des déficiences qui provoquaient des craquements sur la quasi-totalité de sa surface, que les premières corrections apportées ont réduit considérablement ces craquements et qu'aucun témoignage n'a démontré que ces endroits retouchés étaient toujours déficients ou que les corrections ont été inefficaces, on exigera simplement que les endroits encore déficients soient corrigés selon les règles de l'art dans un délai de 30 jours. L'entrepreneur ayant, par ses agissements, créé un climat de non-confiance qui a amené les bénéficiaires à recourir à l'arbitrage plutôt qu'à accepter que de nouvelles corrections soient entreprises, il devra payer tous les frais d'arbitrage.
JULIEN QUIRION et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et LES ENTREPRISES POLYCEPT INC., entrepreneur codéfendeur
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.
La réception du bâtiment a eu lieu le 3 juin 2003 et la bénéficiaire a pris possession de son condominium le lendemain. Elle a fait faire des travaux de peinture et de menuiserie jusqu'au 13 juin suivant. Le 21 juillet, lors de son emménagement, elle a constaté un dégât d'eau provoqué par une fuite du réservoir de la toilette, ce qui a endommagé les planchers de bois dans plusieurs pièces du condominium. Elle a immédiatement coupé l'approvisionnement d'eau du réservoir. L'entrepreneur a été avisé de la situation à la fin de la période des vacances annuelles de la construction, le 28 juillet, et un plombier est venu le jour même serrer les vis d'ancrage du réservoir, mettant fin à la fuite d'eau. Les dégâts causés au plancher n'ont toutefois pas été réparés. Aucune preuve n'a été apportée pour soutenir que les travaux effectués par la bénéficiaire auraient mené à un déplacement accidentel de la toilette, et donc aux fuites d'eau. Les dégâts causés, qui ont rendu les planchers de bois inutilisables, constitueraient donc une malfaçon, qui a été dénoncée dans les délais prévus. L'entrepreneur devra apporter les correctifs nécessaires, et notamment refaire les portions de plancher qui ont été endommagées.
MONIQUE ANDRÉE BEAUDIN, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES POLYCEPT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 18, 21, 29, 52, et 116