Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Au mois d'octobre 2010, le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé un problème relié au mur de soutènement de même qu'à la structure en acier des balcons situés sur la façade arrière de son bâtiment. Ce problème avait fait l'objet d'un rapport d'ingénieur en juin 2009, lequel avait mené l'entrepreneur à effectuer des travaux correctifs durant l'été de la même année. L'administrateur a conclu que la situation avait été découverte au mois de février 2010 et qu'elle ne lui avait pas été dénoncée dans un délai raisonnable, de sorte qu'il a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Un syndicat de copropriétaires agissant de manière raisonnable et prudente qui est averti de l'existence d'un défaut de construction doit dénoncer celui-ci à l'administrateur dans les six mois suivant la date de sa découverte. En présence d'un problème qui se manifeste de façon graduelle, la découverte se situe au moment où une personne raisonnable considérerait qu'il est grave et important et non dès qu'un premier effet est observé. On ne saurait exiger du bénéficiaire qu'il connaisse toutes les incidences d'un désordre, surtout lorsque la première observation de celui-ci n'a pas été qualifiée de grave par l'administrateur ou lorsque l'entrepreneur a effectué une réparation sans informer le bénéficiaire de l'étendue du vice corrigé. En l'espèce, le bénéficiaire a eu connaissance de la gravité et de l'étendue du défaut de construction au moment où les rapports d'inspection lui ont été dévoilés, lors d'une assemblée tenue en mai 2010. Dès lors, il ne pouvait nier connaître la gravité et l'étendue du vice de construction. Dans ce contexte, la dénonciation faite à l'administrateur au mois d'octobre 2010 a été effectuée dans un délai raisonnable, et la demande d'arbitrage doit être accueillie.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 3616-3630 EVELYN, bénéficiaire, c. 9084-1529 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION J.M.C.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 27, 34, 106, et 112