Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION MARIO BLONDIN INC.

Gauthier et Construction Mario Blondin inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-241201-NP, 2011-10-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois d'avril 2008, et ils ont indiqué au formulaire d'inspection préréception du bâtiment que le calibrage du système de chauffage devait être revu. En novembre 2009, ils ont dénoncé à l'entrepreneur divers problèmes touchant l'immeuble et ils ont informé l'administrateur de la situation au mois d'août 2010. Ce dernier a estimé que la dénonciation avait été faite à l'extérieur du délai raisonnable établi au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et a rejeté la réclamation des bénéficiaires. En l'espèce, les problèmes relatifs au déficit de chauffage et aux coups de bélier dont se sont plaints les bénéficiaires ont été dénoncés dans un délai raisonnable. Lorsque les bénéficiaires ont indiqué dans le formulaire d'inspection préréception que le système de chauffage posait problème, ils n'avaient pas à déterminer quelles étaient les causes précises de la situation et à les énumérer. Ainsi, la mention du problème portant sur le calibrage du système de chauffage équivaut à une dénonciation, dans un délai raisonnable, des problèmes constatés par les bénéficiaires.

RAYMOND GAUTHIER, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MARIO BLONDIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

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