Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Comme la bénéficiaire n'a pas prouvé que la solution préconisée par l'administrateur pour régler sa réclamation relative au parquet de la chambre principale ne pouvait donner de résultats satisfaisants, l'entrepreneur devra exécuter les travaux tel qu'indiqué dans sa décision. En ce qui concerne la réclamation visant le parquet du plancher du premier étage, l'administrateur devra procéder à une nouvelle inspection au cours du mois d'août 2007 afin de s'assurer que l'espace entre les lattes est redevenu normal, que les bulles donnant l'apparence d'écailles de poisson à la finition du plancher sont disparues et que, dans le cas contraire, une nouvelle décision soit rendue ordonnant à l'entrepreneur de faire les travaux requis. Il en est de même pour le bombement du second parquet. La réclamation de la bénéficiaire relative à la porte d'entrée principale bosselée est irrecevable en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs puisqu'il ne s'agit pas d'une malfaçon décelable à la réception ni d'un vice caché ou d'un vice de construction. L'entrepreneur devra toutefois terminer la construction et la finition du mur au-dessus de l'armoire de la cuisine selon les règles de l'art. La réclamation quant aux cernes sur la porte d'entrée du sous-sol est rejetée.
MICHÈLE LAROUCHE, bénéficiaire, et 9134-6783 QUÉBEC INC. (HABITATIONS MONTÉRÉGIENNES), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie