Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION H. URBAIN INC.

Paquette et Construction H. Urbain inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2014-15-001 et 14-099FL, 2014-07-05

Requête pour permission d'amender une demande d'arbitrage. Accueillie en partie.

En novembre 2013, l'administrateur a rendu une première décision ayant ordonné à l'entrepreneur de procéder à des travaux correctifs en lien avec 230 éléments soulevés par les bénéficiaires. Ce dernier a présenté une demande d'arbitrage car, bien qu'il fût disposé à retourner sur le chantier, il n'avait pas l'autorisation des bénéficiaires pour le faire. En mars 2014, l'administrateur a rendu une deuxième décision. Au mois de mai, l'entrepreneur a amendé sa demande d'arbitrage pour y ajouter une contestation de la date de réception du bâtiment telle qu'elle avait été établie par l'administrateur dans les 2 décisions. Les bénéficiaires se sont opposés à l'amendement. L'entrepreneur ne peut, par l'amendement demandé, contester la décision rendue en mars 2014. Il devait, dans un premier temps, contester cette décision en présentant une demande d'arbitrage, ce qu'il n'a pas fait. L'amendement sera toutefois permis à l'égard de la décision rendue en novembre 2013. Pour en arriver à cette conclusion, il faut évaluer les conséquences de l'amendement demandé. Dans sa demande initiale, l'entrepreneur souhaitait retourner sur le chantier et demandait l'assistance du Tribunal, vu l'impossibilité d'accéder au chantier en raison de l'interdiction faite par les bénéficiaires. Dans sa demande amendée, l'entrepreneur prétend que la réception n'a jamais eu lieu et il demande par conséquent à continuer les travaux entrepris. Dans un cas comme dans l'autre, il entend retourner sur le chantier. En fin de compte, l'amendement demandé résulte de la même source d'obligation et il existe une connexité suffisante pour qu'il soit permis. Enfin, cette demande n'est ni inutile ni contraire aux intérêts de la justice.

GENEVIÈVE PAQUETTE et YOUSSEF BENSLIMANE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION H. URBAIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Requêtes en révision judiciaire rejetées (C.S., 2016-01-28), 500-17-083628-142 et 500-17-083676-141, 2016 QCCS 317, SOQUIJ AZ-51249404

Construction H. Urbain inc. et Garantie Abritat inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 132805001 et 13-463FL, 2013-09-20

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'administrateur a annulé l'adhésion de l'entrepreneur au motif que celui-ci ne répondait pas aux critères de qualité requis, ce qui est contesté. Or, le représentant de l'entrepreneur paraît tantôt mal renseigné, tantôt ignorant, et ce, sur des sujets d'importance, tel son devoir d'assurer que le revêtement de finition intérieure des conduits verticaux reliés aux appareils à combustion de solides soit intègre et que, au sein de ces mêmes conduits, toute composante combustible soit protégée. De plus, le fait que l'entrepreneur minimise l'importance d'assurer l'intégrité du pare-vapeur et de vérifier si l'appui de poutres de bois est assez large ou si des liens continus en contreventement de fermes de toit sont conformes aux normes est déconcertant. Finalement, toute la plomberie de la résidence qui a été examinée a été effectuée sans la présence ou l'assistance d'un quelconque plombier, et ce, contrairement à l'une des exigences les plus strictes du Code national du bâtiment -- Canada 2005, au motif que le coût d'une telle participation aurait été trop élevé. Ces manquements, qui compromettent la santé et la sécurité des résidants ainsi que la durabilité de l'immeuble, justifient la décision de l'administrateur, et l'entrepreneur n'a pas démontré qu'une intervention s'imposait.

CONSTRUCTION H. URBAIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Requête en révision judiciaire, 2013-10-22 (C.S.), 500-17-079493-139

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