Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION MONT STE-ADÈLE INC.

Syndicat de copropriétaires du Domaine du Rocher Phase II et Construction Mont Ste-Adèle inc., M. Guy Pelletier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 11-145MC et 100211001, 2012-06-18

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation à l'administrateur portant notamment sur des problèmes relatifs à l'absence de séparation coupe-feu dans les combles, à la composition du mur mitoyen, qui serait non conforme aux plans approuvés, et à l'insonorisation. L'administrateur n'a pas retenu les réclamations du bénéficiaire sur ces points. En ce qui concerne la séparation coupe-feu, l'experte du bénéficiaire fait valoir que la situation n'est pas conforme à ce qui est prévu au Code national du bâtiment 1995, tandis que l'administrateur a conclu que les normes étaient respectées puisque le plafond est une séparation coupe-feu et que les combles n'excèdent pas les dimensions maximales prévues. En l'espèce, la position de l'administrateur ne convainc pas, car les exigences auxquelles il a fait référence ne portaient aucunement sur les exigences relatives à la construction d'un mur mitoyen. Quant à la composition de ce dernier, l'experte soutient que le panneau installé possède un taux élevé de combustibilité et que l'isolant n'est pas continu dans le mur, ce qui réduit l'indice de transmission du son du mur, tandis que l'administrateur fait valoir que le degré de résistance thermique et l'indice du son respectent les exigences. Sur ce point, le bénéficiaire a démontré que la composition du mur mitoyen était différente et de qualité inférieure en regard de celle qui était prévue aux plans, sans toutefois prouver une absence de conformité quant à la résistance au feu et aux exigences acoustiques. La décision de l'administrateur est maintenue sur ce point, mais il faut noter que ce dernier s'est engagé à obstruer adéquatement toutes les ouvertures dans le mur. Finalement, au regard du problème d'insonorisation, l'experte a constaté une déficience. La réclamation est bien fondée et le problème, qui résulte en partie d'une mauvaise réalisation des travaux, devra être corrigé par l'administrateur.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DU ROCHER PHASE II, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MONT STE-ADÈLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 38

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