Régie du bâtiment du Québec

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B & A Construction ltée

Mhamed et B & A Construction ltée, M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-080301-NP, 2016-11-24

HAMINE MHAMED & ZOUITS IHAM, bénéficiaires, et B & A CONSTRUCTION LTÉE, entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE-APCHQ, administrateur du plan de garantie

Allaire et B & A Construction ltée, Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-121602-NP, 2016-07-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont fait construire une résidence dont les murs latéraux, le mur arrière et une partie du mur avant sont recouverts de stuc d'agrégat. Trois ans après la réception de l'immeuble, une fissuration généralisée est apparue sur trois des quatre murs. L'administrateur a conclu à la présence d'un vice caché et il a retenu la méthode corrective proposée par le sous-traitant de l'entrepreneur puisqu'il était raisonnable de croire qu'elle permettrait de rendre la situation acceptable. Or, les bénéficiaires font valoir que la méthode retenue, soit le colmatage des fissures avec du silicone, ne constitue pas une solution durable et permanente, car elle ne s'adresse pas à la vraie cause de la fissuration. Les bénéficiaires prétendent que les causes probables seraient le manque de contreventements dans la structure des murs extérieurs du bâtiment ainsi qu'une installation non-conforme des fourrures et du lattis en métal. De plus, le revêtement ne posséderait pas d'ouverture qui permettrait à l'eau de s'évacuer. Ils soutiennent aussi que les travaux correctifs déjà effectués seraient inefficaces et inesthétiques. Les bénéficiaires demandent plutôt l'enlèvement du revêtement en stuc d'agrégat sur les trois murs atteints et l'installation de panneaux en contreplaqué sur les murs extérieurs en guise de contreventement ainsi que la réfection du revêtement en stuc selon les exigences du Code national du bâtiment. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la méthode d'injection de silicone éliminera la fissuration généralisée du revêtement de façon permanente et définitive. D'un point de vue fonctionnel, retenir cette méthode nécessiterait un entretien futur périodique par les bénéficiaires. De plus, pour déterminer s'il y a eu infiltration d'eau ou non, il faudrait enlever une section du revêtement, mais il serait difficile d'harmoniser la teinte du nouveau revêtement à celui qui est déjà installé. Il faut aussi prendre en considération la possibilité d'aggravation et d'apparition de nouvelles fissures. D'un point de vue esthétique, il y a une preuve suffisante quant à l'aspect inesthétique des réparations déjà effectuées. De plus, et vu l'absence d'une norme ou d'une règle de l'art pour juger du résultat des réparations futures, il n'y a aucune assurance qu'elles seront adéquates et conformes au plan de garantie. En l'espèce, l'entrepreneur devra démonter et refaire le revêtement en stuc d'agrégat.

STÉPHAN ALLAIRE et CLAUDETTE LADOUCEUR, bénéficiaires, et B & A CONSTRUCTION LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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