Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS CHARLUKANNA INC.

Spinelli et Habitations Charlukanna inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2007-12-012 et 107488-1 (07-188.1 SP), 2008-07-30

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.

En septembre 2007, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs requis au plancher de bois franc de la résidence de la bénéficiaire en s'assurant de remettre les lieux dans leur état d'origine une fois les travaux terminés. Parmi les anomalies constatées au plancher, il était surtout question de craquements excessifs et d'«effet tremplin». L'entrepreneur n'a pas donné suite à cette décision, non pas en raison d'un refus d'y procéder, mais plutôt parce que la bénéficiaire était en désaccord avec les correctifs qu'il se proposait de faire. En effet, celle-ci était d'avis qu'un remplacement complet du plancher était nécessaire, tandis que l'entrepreneur suggérait de ne refaire le plancher qu'en partie, aux endroits où des anomalies avaient été observées. Le débat concerne donc l'étendue des correctifs à effectuer. La preuve favorise le remplacement complet du plancher. Bien que l'expert consulté ait reconnu qu'il était théoriquement possible de se contenter d'une réparation, il demeure qu'un replacement de 70 % de la surface du plancher serait nécessaire et qu'il serait donc préférable de procéder au remplacement de toute la surface. Toujours selon l'expert, celle solution est la meilleure, notamment en raison des risques que représente un remplacement partiel, des effets d'un ponçage supplémentaire sur la durée de vie du plancher, de son efficacité et de sa simplicité. L'entrepreneur devra donc procéder au remplacement complet du plancher de bois franc afin de le rendre conforme.

MARY SPINELLI, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et HABITATIONS CHARLUKANNA INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35, 37, et 38

Lecavalier et Habitations Charlukanna inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2007-12-011 et 107490-2 (07-255-SP), 2008-07-29

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En septembre 2007, l'administrateur s'est prononcé quant à divers problèmes soulevés par le bénéficiaire relativement à sa nouvelle propriété. Parmi les points soulevés, il était notamment question de l'emplacement de la terrasse sur le toit de l'immeuble par rapport au plan et du meuble-lavabo qui avait été installé dans la salle de bains. Eu égard à la terrasse, celle-ci est placée d'une façon qui en limiterait l'utilisation en raison de la présence de cols de cygne. Or, cela ne constitue pas une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En effet, il n'y a eu contravention ni aux règles de l'art ni aux normes de la construction. Quant au meuble-lavabo, le bénéficiaire a affirmé qu'il avait dû le remplacer à ses frais, car il ne correspondait pas à celui qui avait initialement été choisi. Il réclame donc le remboursement de ses dépenses à ce sujet. Toutefois, cette demande n'est pas couverte par le règlement. En effet, il n'était pas question de réparer un vice ou une malfaçon, ou encore de demander un remboursement à la suite de réparations conservatoires nécessaires et urgentes. Les deux réclamations sont rejetées.

MICHEL LECAVALIER, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et HABITATIONS CHARLUKANNA INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7, 27, 34, 35, 37, et 38

Syndicat de la copropriété du 7180 à 7186, 15e avenue et Habitations Charlukanna inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2007-12-007 et 107486-1, 2007-11-19

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a fait une série de réclamations relatives aux parties communes de son immeuble. Parmi les problèmes soulevés, il était notamment question de fissures observées au crépi de trois fenêtres de l'immeuble. L'une des fenêtres comportait une fissure importante, apparemment récente. L'administrateur a conclu que cette fissure devait être corrigée puisqu'elle n'était pas due au comportement normal des matériaux. Cette conclusion est maintenue. Quant aux deux autres fenêtres, l'administrateur a eu raison de décider que les fissures observées étaient des fissures capillaires résultant du comportement normal des matériaux et que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne couvrait donc pas les réparations à apporter pour corriger la situation. L'entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème que pose la fissure la plus importante, et ce, dans un délai raisonnable dont il devra convenir avec le bénéficiaire.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 7180 À 7186, 15e AVENUE, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et HABITATIONS CHARLUKANNA INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 35, 37, et 38

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