Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
En juin 2006, les bénéficiaires, deux couples, ont signé un contrat préliminaire visant la construction d'un immeuble résidentiel comprenant deux logements. Ils ont versé un acompte commun de 69 375 $. Le 9 août suivant, l'entrepreneur les a informés du fait qu'il mettait fin au contrat préliminaire. En décembre, les parties ont signé une entente selon laquelle l'entrepreneur leur rembourserait entièrement leur acompte. Il n'a pas respecté son engagement et a fait faillite en mars 2007. Les bénéficiaires ont présenté une demande de réclamation à l'administrateur. Celui-ci a considéré qu'ils avaient droit à un acompte limité à un maximum de 30 000 $. Les bénéficiaires réclament la totalité de leur acompte. La particularité du projet de ces derniers est qu'ils ont fait construire une maison «bigénération». Ainsi, il s'agit de deux unités d'habitation, mais l'administrateur a considéré qu'il s'agissait d'un seul et unique bâtiment. C'est pour cette raison qu'il a limité le remboursement possible à un acompte de 30 000 $. Il serait toutefois injuste pour les bénéficiaires que leur maison ne soit pas considérée comme une maison jumelée ou un duplex aux fins du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que l'entrepreneur, avant de faire faillite, avait signé une entente selon laquelle il devait rembourser l'acompte des bénéficiaires. L'administrateur est maintenant responsable de cette obligation de l'entrepreneur. La garantie de remboursement des acomptes est limitée à 30 000 $, en vertu du règlement, sauf dans le cas des travaux qui ont débuté le 7 août 2006. Dans ce dernier cas, la limite maximale de remboursement des acomptes est de 39 000 $. Les travaux auraient pu commencer entre le 7 et le 9 août 2006, de sorte que la limite de 39 000 $ est retenue. Les deux couples recevront chacun 34 687 $. Ils n'auront toutefois pas droit à des intérêts.
DOCILE LAVOIE et autres, bénéficiaires, et G.V. CONSTRUCTION ET FILS INC. (EN FAILLITE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 9, et 13
Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2009-02-20), 500-17-046080-084, SOQUIJ AZ-50570041