Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
En août 2005, les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence. À cette occasion, comme l'entrepreneur avec qui ils devaient faire l'inspection était pressé, la visite s'est déroulée rapidement. Lui faisant confiance, les bénéficiaires ont signé avec lui la liste d'éléments à vérifier ainsi que la déclaration de réception du bâtiment, avec la mention «sans réserve». À partir de l'aménagement, ils ont toutefois remarqué la présence de défauts et de manquements et, le 23 septembre suivant, ils ont adressé à l'entrepreneur une liste de corrections à apporter. Certaines d'entre elles n'ayant pas été effectuées à leur satisfaction, ils ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur. Celui-ci a refusé de considérer huit points énumérés par les bénéficiaires aux motifs que ceux-ci étaient apparents et qu'ils auraient dû être dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment. L'administrateur a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. L'article 17 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant sa réception et que l'inspection doit être effectuée conjointement par l'entrepreneur et le bénéficiaire, qui doivent porter attention à la présence de tout vice ou malfaçon. L'entrepreneur doit alors renseigner ce dernier quant à cette présence. En l'espèce, le fait qu'il n'y a pas eu de visite conjointe et que l'entrepreneur n'a pas correctement renseigné les bénéficiaires entache la valeur de la signature, par les bénéficiaires, de la déclaration de réception du bâtiment. Par conséquent, il y a lieu de considérer les éléments que l'administrateur a écartés afin de décider s'ils sont couverts ou non par le plan de garantie.
ANNE-MARIE CORDEIRO et un autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION SIMON COUSINEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 17, 18, 78, 105, 139, 140, et 9999