Régie du bâtiment du Québec

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9190-7485 QUÉBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS MELBOU)

Larivière et 9190-7485 Québec inc. (Constructions Melbou), Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-030601-NP et 147977-1, 2012-09-25

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois de mai 2010. Dès lors, ils ont constaté que l'eau qui s'écoulait des robinets avait une odeur ferreuse et une couleur rouille. L'entrepreneur leur a expliqué que, comme il s'agissait d'une maison modèle, l'eau n'avait pas coulé pendant plusieurs mois et leur a indiqué que tout devrait se rétablir après quelque temps, recommandant par ailleurs de faire l'achat d'un système de filtration. Les bénéficiaires on acheté un tel système, lequel a quelque peu amélioré la situation mais, à l'été 2011, ils ont pris connaissance de résultats d'analyse faisant état de la présence de coliformes et de bactéries dans l'eau. Par conséquent, celle-ci n'était pas potable. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'une situation de vice caché et a ordonné à l'entrepreneur de procéder au forage d'un nouveau puits afin d'assurer la qualité potable de l'eau. L'entrepreneur conteste cette décision. Il fait valoir qu'il n'y avait pas de problème avec l'eau au moment de la vente et prétend que la situation serait reliée à du dynamitage qui aurait été effectué par la suite dans la région ou à l'aménagement que les bénéficiaires ont fait sur leur terrain après l'achat. En l'espèce, l'entrepreneur avait une obligation de résultat, soit celle de fournir une eau de qualité avec un débit conforme aux normes. Il avait connaissance des particularités du sol, et il faut conclure que le puits comporte une déficience qui entrave son fonctionnement et permet à des organismes de s'y introduire. Cette défectuosité constituait un vice caché. Par ailleurs, il y a aussi lieu de conclure que les bénéficiaires n'ont pas manqué de diligence. Ils ont été rassurés lors de l'inspection, et l'on ne peut leur reprocher un manque de diligence, d'autant moins que le problème était alors qualifié de normal dans la région. On ne peut non plus reprocher aux bénéficiaires de ne pas avoir requis un certificat d'analyse de l'eau avant l'achat alors qu'ils achetaient une maison modèle et qu'on leur indiquait que tout se rétablirait. Ainsi, au moment de l'installation du puits, les règles de l'art relatives au forage n'ont pas été suivies, et l'entrepreneur devra effectuer les travaux nécessaires pour régler le problème.

MANON LARIVIÈRE et STEPHANE YANNAKOPOULOS, bénéficiaires, et 9190-7485 QUÉBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS MELBOU), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 10, 20, 78, 116, et 120

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9190-7485 QUÉBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS MELBOU)