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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le syndicat de copropriétaires bénéficiaire s'est désisté de sa demande d'arbitrage. Conformément à l'article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts d'arbitrage seront partagés également entre le bénéficiaire et l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES JARDINS DU PARC 2.974.053, bénéficaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Les travaux ont été effectués et les parties se sont entendues pour constater le règlement du différend par le biais d'une sentence arbitrale. Le règlement du différend étant assimilé à un gain de cause du bénéficiaire, les frais d'arbitrages sont à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ «LES JARDINS DU PARC 2,974,053», bénéficiaire demandeur, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires réclament à l'entrepreneur la somme de 22 804 $, représentant le montant acquitté par la Ville de La Prairie afin de corriger le raccordement inversé des égouts pour les immeubles situés au 570 et au 590, rue Notre-Dame, en plus de la correction des inversions pour les immeubles du 520 et du 540 de la même rue. En effectuant les branchements en question, l'entrepreneur n'a pas respecté la réglementation municipale: il n'a pas fait les efforts nécessaires pour éviter l'inversion avant de remblayer, et ce, même si le règlement municipal lui imposait d'aviser la Ville avant de procéder. Cette inversion constitue un vice caché au sens de l'article 1726 du Code civil du Québec. Comme le plan de garantie ne couvre pas le remboursement des frais engagés mais simplement le parachèvement des travaux ainsi que la réparation des vices et malfaçons, cette partie de la réclamation est rejetée (art. 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'entrepreneur devra toutefois effectuer les corrections nécessaires aux immeubles du 520 et du 540, rue Notre-Dame.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «LA SEIGNEURIE LA PRAIRIE 1933» et autres, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 34, 35, 37, et 9999
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire se plaint d'éclaboussements d'eau et d'odeurs dans le lavabo de la cuisine lorsque les occupants du condominium à l'étage supérieur utilisent leur machine à laver. Les irrégularités de l'unité d'habitation résultent d'un mauvais branchement par l'entrepreneur et d'une non-conformité au Code national de la plomberie -- Canada 1995. La situation observée ne constitue pas un vice de conception, un vice de construction ou un vice caché au sens du Code civil du Québec: il s'agit d'une malfaçon. La dénonciation ayant été faite plus de cinq ans après l'apparition des premières manifestations, la réclamation du bénéficiaire doit être rejetée. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés en parts égales par l'administrateur et le bénéficiaire.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «LA SEIGNEURIE LAPRAIRIE 1933», représenté par M. GEORGES LAFERRIÈRE, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 37, et 38
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le 15 septembre 2002, les parties communes ont fait l'objet d'une réception initiale, remplacée par une autre réception le 13 janvier 2004. La décision du 1er décembre 2005 ayant constaté l'infiltration d'eau au plafond et les taches sur le cadre de la porte-fenêtre a rejeté la réclamation du bénéficiaire au motif que la dénonciation était tardive. Cependant, ce dernier a démontré qu'elle avait été faite antérieurement à l'échéance du délai. Comme il s'agit d'un vice caché, le plan de garantie s'applique.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CROISSANT ROCHELLE 2706138, bénéficiaire demandeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie défendeur, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
L'administrateur ayant reconnu avoir reçu dans les délais prescrits la dénonciation des anomalies constatées par le bénéficiaire, il reconnaît implicitement que l'entrepreneur a aussi reçu cet avis dans les délais. Même si la dénonciation du 19 septembre 2003 à l'entrepreneur n'est pas une copie conforme de celle du 25 août précédent envoyée à l'administrateur au sens de l'article 34 du plan de garantie, il n'en reste pas moins que les deux parties ont été avisées; ni l'une ni l'autre ne peut donc prétendre aujourd'hui qu'elles n'étaient pas au courant des déficiences. Il est ordonné à l'administrateur de procéder à une inspection de l'immeuble du bénéficiaire dans les 30 jours suivant la présente décision.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ «FAUBOURG DU CERF 2205», bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 34, et 37
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Les parties ont conclu une transaction par laquelle l'administrateur a reconnu avoir omis de prendre en considération une dénonciation antérieure quant au calcul du délai de dénonciation des vices. Il est donné acte de l'entente intervenue entre les parties.
RAMIRO GUERRERO, ès qualités de représentant du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «FAUBOURG DU CERF 2205», bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'administrateur a refusé de considérer deux points de la réclamation du bénéficiaire, soit le filet d'eau au plafond et au mur de la chambre à coucher principale ainsi que l'ajustement des volets aux fenêtres coulissantes arrière, au motif que ces réclamations avaient été dénoncées par écrit après l'échéance de la garantie portant sur les vices cachés. Contrairement à ce qu'indique la décision de l'administrateur, l'article 27 paragraphe 4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne commande pas une dénonciation écrite dans les trois ans suivant la réception du bâtiment, mais plutôt une découverte du problème dans ces trois ans, suivie d'une dénonciation dans un délai raisonnable ne devant pas excéder six mois. Le problème du filet d'eau étant apparu en février 2004, la dénonciation, au mois de mai suivant, a donc été faite dans le délai prescrit. Pour ce motif, l'administrateur devra soumettre un rapport amendé dans les 45 jours concernant cette partie de la réclamation du bénéficiaire. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties quant à la correction des deux nouveaux volets coulissants.
PHILIPPE LABRECQUE, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 37
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
Le réclamation de la bénéficiaire visant la fissure constatée à son plancher de cuisine doit être rejetée puisque cette dernière l'a dénoncé 33 mois après sa découverte, ce qui constitue un délai déraisonnable dans les circonstances.
LISE WHITE, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La réclamation de la bénéficiaire visant la fissure au bas de l'escalier avant doit être rejetée puisque la malfaçon a été dénoncée à l'administrateur plus de trois ans après sa découverte. Comme la bénéficiaire n'a jamais dénoncé l'absence de rampes et de mains courantes à l'escalier en façade -- situation qui était par ailleurs apparente au moment de la réception du bâtiment --, cette partie de la réclamation doit également être rejetée. La bénéficiaire devra payer 100 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.
MICHÈLE BILODEAU, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 21
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La réclamation de la bénéficiaire quant à la fissure constatée à son escalier avant est rejetée puisqu'il s'agit d'une malfaçon qui n'était pas apparente au moment de la réception du bâtiment et qui a été dénoncée à l'administrateur trois ans après sa découverte. La bénéficiaire devra supporter 100 $ des frais d'arbitrage et l'administrateur, le solde.
FRANCE BROUSSEAU, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Étant donné que les bénéficiaires ont dénoncé à l'administrateur la fissure constatée au bas de l'escalier extérieur ainsi que l'infiltration d'air par la prise de courant et l'interrupteur du salon plus de trois ans après leur découverte, leur réclamation à ce sujet doit être rejetée. Celle relative à l'absence de rampes et de main courante à l'escalier avant est également rejetée puisque ce point n'a jamais été dénoncé et n'a pas fait l'objet d'une décision de la part de l'administrateur. Aucune malfaçon n'a été remarquée aux marches de l'escalier menant à l'étage, et cette partie de la réclamation est donc rejetée. Les bénéficiaires devront supporter 100 $ des frais d'arbitrage, et le solde devra l'être par l'administrateur.
JEANNE CYR et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ayant signé le contrat de vente prévoyant qu'ils donnaient quittance à l'entrepreneur sur toute réclamation relative à la date de livraison, et en l'absence de preuve selon laquelle le document aurait été signé à la suite de pressions exercées par l'entrepreneur, la demande d'arbitrage est rejetée.
MICHEL DUFRESNE et une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, et 13
Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Accueillie.
Les bénéficiaires soutiennent que l'administrateur aurait dû analyser leur réclamation à la lumière du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (règlement), et non de la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ. L'administrateur allègue que les immeubles portant les numéros 520 et 550 sont exclus de l'application du nouveau plan au motif qu'il s'agit de bâtiments de quatre étages (art. 2 paragr. 2 b) du règlement). Les bénéficiaires prétendent que ces immeubles constituent des édifices de trois étages, l'étage inférieur étant un sous-sol. En l'espèce, comme l'immeuble est pourvu de six entrées distinctes en façade, le palier du balcon où se trouvent quatre portes d'entrée sur six constitue indéniablement l'entrée principale; c'est de cette façon que l'administrateur aurait dû interpréter le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires afin d'assujettir ces deux bâtiments au nouveau plan. De plus, il y a pas lieu de confirmer sa décision puisque cela équivaudrait à maintenir une iniquité entre les bénéficiaires propriétaires d'unités de logement détenues en copropriété divise à l'intérieur du même projet résidentiel, l'une des deux garanties étant inférieure à l'autre. L'objection préliminaire des bénéficiaires est donc accueillie.
GEORGES LAFERRIÈRE, représentant des copropriétaires, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2 et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur ayant rejeté leur réclamation concernant la protection de la semelle de fondation de leur résidence contre les effets du gel ainsi que la profondeur de cette dernière, qui ne leur permet pas de recouvrir leur entrée de garage d'asphalte. L'objection préliminaire de l'administrateur en ce qui a trait à la tardiveté de la présentation de la demande d'arbitrage est rejetée puisque le deuxième rapport d'inspection était complémentaire au premier et qu'il était logique pour les bénéficiaires d'attendre le dépôt de ce second rapport avant de déposer leur demande d'arbitrage. L'objection de l'administrateur et de l'entrepreneur en ce qui a trait à la présentation de documents faisant état de situations similaires vécues par des résidants du quartier dont les résidences ont été construites par l'entrepreneur est accueillie puisqu'il aurait fallu que les auteurs de ces documents soient entendus afin de s'assurer de la similarité des déficiences constatées avec celles vécues par les bénéficiaires. Comme l'utilisation d'un isolant rigide d'une épaisseur de quatre pouces sur une distance latérale de quatre pieds constitue une protection adéquate contre la pénétration du gel dans le sol et que la pose d'asphalte ou de pavé n'engendrerait pas problème si des équipements légers étaient utilisés, la réclamation des bénéficiaires est rejetée. La condition émise par l'administrateur dans sa décision devra toutefois être observée, à savoir que l'entrepreneur devra démontrer la présence d'un remblai de pierre concassée d'au moins trois pouces d'épaisseur sous les panneaux isolants. L'entrepreneur devra toutefois isoler suffisamment le puisard à l'entrée du garage.
KARINE GAGNON et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur n'ayant pas apporté la preuve que la fissure située entre la partie inférieure et la partie supérieure de l'escalier extérieur de la façade ne constituait pas un vice caché, la décision de l'administrateur à la suite de la réclamation de la bénéficiaire est maintenue puisque cette dernière a été déposée dans les délais prescrits (art. 10 paragr. 4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).
JOSÉE LAFRENIÈRE, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 1 du rapport de l'administrateur daté du 13 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
DANIELLE GIRARD, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Désistement.
L'entrepreneur ayant confirmé verbalement et par écrit à l'arbitre de sa décision de se désister de sa demande d'arbitrage, il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ ST-JACQUES, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 1 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 13 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
STÉPHANE BERNIQUÉ, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 3 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 12 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
LINDA BÉLANGER, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 1 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 13 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
LINA SIERVO et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Objection préliminaire de l'administrateur à la demande d'arbitrage. Accueillie.
La demande d'arbitrage des bénéficiaires ayant été déposée après l'expiration du délai de 15 jours suivant la décision de l'administrateur, l'objection préliminaire de ce dernier est accueillie et sa décision est par conséquent maintenue.
ROGER BOURGEOIS et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de procéder à la correction de la fissure à la jonction de la marche du balcon et du trottoir au motif que le plan de garantie ne couvre pas les parties extérieures du bâtiment (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'article 12 paragraphe 9 du plan de garantie ne peut trouver application en l'espèce puisque le balcon incorporé à l'immeuble est couvert par ce plan et que le trottoir incorporé au balcon est la continuation de ce dernier (art. 901 du Code civil du Québec), le tout, en raison de la coulée monolithique.
JEAN-PIERRE GACHON et une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12