Régie du bâtiment du Québec

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SAINT-LUC HABITATIONS INC.

Shanmuganathan et St-Luc Habitation inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-240201-NP, 2010-06-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'un condominium en 2006. Au mois d'août, le sous-sol a été inondé. Les bénéficiaires ont alors communiqué avec l'entrepreneur, qui a effectué des réparations et nettoyé les dégâts. En 2007, deux autres inondations se sont produites. Après une dernière inondation importante survenue en 2009, les bénéficiaires ont envoyé une lettre à l'entrepreneur, dont une copie a été transmise à l'administrateur. Il s'agissait de la première dénonciation du problème auprès de celui-ci. L'administrateur a plus tard rejeté une réclamation des bénéficiaires, invoquant le fait que le délai de dénonciation n'avait pas été respecté. Cette décision doit être maintenue. Le contrat de garantie prévoit que les malfaçons, les vices cachés et les vices majeurs doivent être dénoncés par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser six mois à partir de leur découverte ou de leur survenance. Ce délai doit être respecté et les bénéficiaires, afin de justifier leur retard, ne peuvent alléguer leur ignorance ou leur oubli de l'existence du plan de garantie ou encore le fait qu'ils auraient trouvé d'autres moyens pour transmettre leur plainte ou leur réclamation à l'entrepreneur sans dénonciation écrite à l'administrateur. Les défauts de construction allégués ne sont donc pas couverts par le plan de garantie de l'administrateur.

SUCILA CHINNIYAN SHANMUGANATHAN et un autre, bénéficiaires, et SAINT-LUC HABITATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 37, et 38

Syndicat de la copropriété du 3178-3192 Claude-Jodoin et Saint-Luc Habitation inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 06-061 FL, 2006-12-001, 0601-8233-GAMM et 8024, 2006-10-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Il y a lieu de prendre acte de l'engagement de l'entrepreneur de procéder à l'injection du joint de coulée sur le mur arrière de l'appartement no 3178 ainsi que d'obtenir et de transmettre au bénéficiaire une attestation écrite de la conformité de la structure du mur de soutènement et du pontage du patio. La réclamation du bénéficiaire visant le remboursement de ses frais d'expertise est accueillie jusqu'à concurrence de 500 $ puisque le témoignage de l'expert était pertinent et a contribué au règlement intervenu entre les parties.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 3178-3192 CLAUDE-JODOIN, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et SAINT-LUC HABITATION INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 124

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