Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire, qui a reçu une décision de l'administrateur le 11 juin 2009, a présenté une demande d'arbitrage le 8 janvier 2011. L'administrateur a rejeté sa réclamation, qui portait sur des dommages causés par des infiltrations d'eau, au motif qu'il était question d'un problème de terrassement, qui n'est pas couvert par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'entrepreneur et l'administrateur font valoir que la demande d'arbitrage est irrecevable, car elle n'a pas été présentée dans les 30 jours suivant la réception de la décision de l'administrateur tel que l'exigent le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et le contrat de garantie. En l'espèce, le bénéficiaire n'a pas démontré qu'il lui aurait été impossible d'agir plus tôt. Son omission de respecter les délais prévus ne découlait pas de l'erreur ou de la négligence d'une autre personne, mais bien d'un choix personnel consistant à tenter d'arriver à ses fins par d'autres moyens avant de recourir à une demande d'arbitrage. Par ailleurs, il ne peut prétendre qu'il voulait préalablement procéder à une expertise puisqu'il aurait pu obtenir un délai à cette fin après la présentation d'une demande d'arbitrage.
PATRICK POITRAS, bénéficiaire, et 9139-3454 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC. (ANCIENNEMENT LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19