Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION SERGE RHÉAULT INC.

Prévost et Construction Serge Rhéault inc., Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-14-009 et 13-490ES, 2013-12-17

SYLVIE PRÉVOST et GILLES DUQUETTE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION SERGE RHÉAULT INC., entrepreneur, et et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur

Castonguay et Construction Serge Rheault inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2011-12-009 et 152907-1 (11-243ES), 2011-10-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en février 2009. À ce moment, les travaux de maçonnerie et l'installation de la céramique au plancher de leur hall d'entrée n'étaient pas encore terminés et étaient désignés en tant que travaux à parachever. Après qu'ils eurent été effectués, le bénéficiaire a dénoncé à l'entrepreneur une série de problèmes, au fur et à mesure qu'il les a constatés, sans toutefois aviser l'administrateur. Dans ce contexte, l'entrepreneur a effectué des réparations à six reprises lorsque le plancher de céramique s'est fissuré. Après un septième incident, les bénéficiaires ont refusé la réparation suggérée, jugeant que le problème se situait au niveau du sous-plancher et qu'il fallait retirer la céramique et reprendre les travaux pour corriger le problème à sa source. L'entrepreneur a refusé. Par ailleurs, lorsqu'un maçon leur a signalé que la brique de l'immeuble était d'apparence terne à certains endroits, faute d'avoir été lavée après la pose, ils ont exigé que l'entrepreneur agisse. L'administrateur, saisi d'une réclamation, a conclu que le problème au plancher n'avait pas été dénoncé dans les six mois suivant sa découverte et qu'il n'était donc pas couvert. Quant au revêtement extérieur de l'immeuble, il ne s'agissait pas d'un vice caché qui aurait été couvert par la garantie. L'administrateur a d'ailleurs noté que le type de brique utilisé ne devait pas être lavé à l'acide, comme le prétendaient les bénéficiaires, mais seulement à l'eau. Cette décision doit être maintenue. Eu égard à la brique, les bénéficiaires n'ont pas démontré qu'il était question d'un vice caché au moment de la réception, soit un vice grave qui rendrait leur résidence impropre à son usage ou qui réduirait son utilité, ou qu'ils n'auraient pas acheté ou payé si cher l'immeuble s'ils avaient connu l'existence de ce problème. Quant au plancher, il n'est pas possible d'accueillir la réclamation, car la situation n'a pas été dénoncée à l'administrateur dans les délais prescrits.

CAROLE CASTONGUAY et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION SERGE RHEAULT INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19

Beauchesne et Construction Serge Rhéault inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-120901-NP, 2011-01-31

HÉLÈNE BEAUCHESNE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION SERGE RHÉAULT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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