Régie du bâtiment du Québec

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9165-7395 Québec inc.

Boucher et 9165-7395 Québec inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 15-055 MB et S15-022002-NP, 2018-09-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois de septembre 2010. Au cours de son deuxième hiver dans l'immeuble, le bénéficiaire a constaté que le plancher du rez-de-chaussée était relativement froid au périmètre du bâtiment. Il a dénoncé cette situation à l'entrepreneur et à l'administrateur. Une inspection a permis à ce dernier de déceler la présence d'un pont thermique puisque la partie du plancher flottant excédant la dalle se retrouvait directement sur le dessus du mur de fondation, sans aucun matériau isolant. L'administrateur a exigé de l'entrepreneur qu'il procède aux correctifs requis afin d'éliminer le pont thermique. Les bénéficiaires ont par la suite demandé à l'administrateur d'intervenir à 2 reprises, vu leur insatisfaction à l'égard du résultat des travaux effectués. Bien qu'il ait accueilli leur première demande, l'administrateur a rejeté la seconde, étant alors d'avis que le problème était réglé. Les bénéficiaires font toutefois valoir qu'ils ressentent toujours l'inconfort qu'ils ont dénoncé pour la première fois en 2012. En l'espèce, malgré les travaux correctifs réalisés par l'entrepreneur, le vice caché n'a pas été rectifié et le déficit d'usage existe toujours. L'entrepreneur fait remarquer qu'il a effectué tous les travaux correctifs exigés par l'administrateur et qu'il n'est pas responsable si d'autres travaux sont nécessaires, argument qui doit être rejeté puisqu'il a toujours une obligation de résultat envers les bénéficiaires. Par conséquent, il devra prendre toutes les mesures à sa disposition pour redresser la situation, et ce, dans un délai de 3 mois. Un rapport de thermographie devra ensuite être déposé par l'administrateur pour démontrer que le problème est réglé. Les bénéficiaires auront par ailleurs droit au remboursement des frais d'expertise, mais non à celui des honoraires juridiques. En effet, le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder le remboursement des honoraires.

Isabelle Boucher et Yanick Duval, bénéficiaires, et 9165-7395 Québec inc., entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualité d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc., administrateur du plan de garantie

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