Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION A & S ROUSSEAU SENC

Bibeau et Construction A. & S. Rousseau, s.e.n.c., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 33525-1, 2006-09-015 et 13 185-19, 2007-11-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le 2 juin 2005, le bénéficiaire a conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire de construction. Il a demandé que la pose du plancher soit exclue mais que l'entrepreneur livre les planchers, qu'il voulait installer lui-même. Le 5 septembre suivant, il a prévenu celui-ci qu'il voulait poser le plancher la fin de semaine du 9 septembre. L'entrepreneur l'a informé que l'immeuble n'était pas prêt. Le bénéficiaire a insisté et a procédé à l'installation malgré cet avis. Les lattes ont rétréci. Tous admettent que les planchers sont dans un état inacceptable. Étant donné que la pose du plancher était exclue du contrat et que le bénéficiaire a maintes fois affirmé s'y connaître dans ce domaine, rien ne démontre que l'entrepreneur a commis un manquement ou qu'il a manqué à son obligation de renseignement. L'habitation n'était pas prête puisqu'elle n'était pas chauffée et était humide après la pose de la dalle de béton au sous-sol. L'installation des unités de chauffage près du sol n'est pas problématique. Il n'a pas été prouvé que la qualité du bois livrée n'était pas conforme aux normes. La preuve démontre qu'à un endroit l'entrepreneur a déposé des unités de chauffages alors que le plancher venait d'être posé. Il est ordonné à ce dernier de fournir les lattes de bois nécessaires pour couvrir deux pieds de plancher.

PIERRE BIBEAU, bénéficiaire, et CONSTRUCTION A & S ROUSSEAU SENC, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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