Régie du bâtiment du Québec

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Jacques Cloutiers et fils Inc.

Mentink et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20221702, 2022-08-14

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

L'administrateur a rejeté la réclamation de la bénéficiaire et cette dernière n'a pas déposé sa demande d'arbitrage dans les 30 jours ayant suivi la réception de la décision de l'administrateur. Bien que des conditions exceptionnelles puissent justifier de prolonger le délai de 30 jours, celles-ci sont absentes en l'espèce. En effet, si l'administrateur avait ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux, la bénéficiaire aurait pu se fier à une telle ordonnance et retarder la présentation de sa demande d'arbitrage.

Michèle Mentink, bénéficiaire, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Legault et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20221402, 2022-08-14

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2019, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Karine Legault et Martine Bertrand, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Boulé et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20221002, 2022-08-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2019, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Marie-Ève Boulé et Pierre-Luc Grondin, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Beauchemin et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20222303, 2022-08-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Marc Beauchemin et Geneviève Benoit, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Horng et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20221102, 2022-08-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2019, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Sophie Horng et Jean-François Lessard, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Landry et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20221504, 2022-08-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence du bénéficiaire, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, le bénéficiaire a demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que le bénéficiaire s'est appuyé sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Jean-Philippe Landry, bénéficiaire, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Girard et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20220702, 2022-08-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Stéphanie Girard et Philippe Rich, bénéficiaire, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Demontigny et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20220202, 2022-08-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Audrey Demontigny et Sébastien Corriveau, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Lafleur et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20223101, 2022-08-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Julie Lafleur et Jean-Michel Séguin, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Yelle-Denis et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20220602, 2022-08-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Véronique Yelle-Denis et Carl Tamas, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Puig Bilodeau et Jacques Cloutiers et Fils inc., M. Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20220802, 2022-08-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En 2020, l'administrateur a rendu une décision portant sur un problème d'infiltration d'eau par la toiture de la résidence des bénéficiaires, attribuant cette situation à une aération non conforme et exigeant de l'entrepreneur qu'il la règle dans un délai de 45 jours, sans quoi il prendrait lui-même en charge les travaux. En 2022, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision. L'administrateur soutient que la demande d'arbitrage, qui n'a pas été déposée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision, est tardive et qu'elle devrait être rejetée pour cette raison. Or, s'il est vrai qu'une demande d'arbitrage doit être déposée dans un certain délai, le non-respect de ce délai ne peut être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d'établir que le retard découle des déclarations de l'entrepreneur ou de l'administrateur. En l'espèce, malgré la décision de l'administrateur, rien n'a été fait pendant 2 ans. L'entrepreneur a fait fi de la décision et l'administrateur n'a pas pris en charge les travaux. Il est raisonnable de conclure que les bénéficiaires se sont appuyés sur la décision ainsi que sur les dires de l'administrateur et de l'entrepreneur. Or, aucune intervention n'a eu lieu, tandis que les dommages au bâtiment s'aggravent. L'entrepreneur -- ou, en cas de défaut, l'administrateur -- devra agir dans les 60 jours.

Elsa Puig Bilodeau et Philippe Beaugrand-Desranleau, bénéficiaires, et Jacques Cloutiers et fils Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

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