Régie du bâtiment du Québec

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9179-5948 QUÉBEC INC.

Vornicescu et 9179-5948 Québec inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 11-516MC, 2011-12-015 et 13 185-82, 2012-05-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence au mois d'août 2009 et ils ont présenté des réclamations à l'administrateur au mois d'août 2010, notamment quant à des craquements à leur plancher de bois franc. L'administrateur n'a pas considéré qu'il y avait une malfaçon et n'a pas retenu la réclamation des bénéficiaires sur ce point. Or, à l'occasion d'une visite des lieux qui s'est déroulée dans le contexte de la demande d'arbitrage, il a été possible de constater la présence de craquements anormaux. L'administrateur a indiqué que ceux-ci étaient plus prononcés et que, s'ils avaient été tels lors de son inspection, il aurait conclu qu'ils devaient être qualifiés de malfaçon. Il n'est donc plus en accord avec sa conclusion initiale. Il y a donc lieu de conclure que les craquements du plancher de bois franc aux endroits indiqués résultent d'un vice de construction, qui a été dénoncé durant la période de protection prévue au Règlement sur la garantie des bâtiments résidentiels neufs et dans le délai prévu de une année. Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'entrepreneur de refaire tous les planchers de l'unité. Ce dernier devra plutôt enlever le plancher aux endroits désignés comportant des craquements importants, lesquels devront être refaits. À ce moment, il devra constater l'ampleur ainsi que la cause du problème et déterminer si celui-ci est généralisé ou non. S'il l'est, l'entrepreneur devra effectuer tous les travaux correctifs nécessaires.

CATALIN VORNICESCU et ANGELA STOLEAR, bénéficiaires, et 9179-5948 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Therrien et 9179-5948 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-011101-NP, 2011-04-27

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence le 14 juin 2009. Dès le mois d'août, elle a constaté que son plancher craquait à certains endroits et qu'il y avait un vide entre le plancher et le sous-plancher, de sorte qu'elle sentait qu'il bougeait un peu. L'entrepreneur l'a rassurée, qualifiant cette situation de normale puisque les matériaux travaillent pendant la première année suivant la construction d'un immeuble et ajoutant qu'il était important de maintenir un taux d'humidité adéquat. La situation ne s'est toutefois pas améliorée et, devant l'inaction de l'entrepreneur, la bénéficiaire lui a fait parvenir une mise en demeure dénonçant plusieurs défauts le 14 juin 2010, avec copie à l'administrateur. Celui-ci a conclu que la bénéficiaire n'avait pas dénoncé la situation dans un délai raisonnable à compter de sa découverte, un tel délai étant de six mois. Cette décision doit être maintenue. Bien que la bénéficiaire ait soutenu que ce n'est qu'en janvier 2010 qu'elle a découvert qu'il y avait un problème concernant son plancher, le contenu de la correspondance qu'elle a envoyée à l'entrepreneur démontre plutôt le contraire. En effet, dès le mois de janvier, elle lui écrivait que la situation ne s'était pas améliorée et qu'il y avait lieu d'établir un plan d'action pour régler le problème. Elle ne croyait alors pas que la situation était normale et qu'il n'y avait aucune raison d'être inquiète. Ainsi, il faut conclure que sa dénonciation a été faite à l'extérieur du délai raisonnable de six mois, et cette partie de sa réclamation devait donc être rejetée.

CAROLINE THERRIEN, bénéficiaire, et 9179-5948 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 35, 37, et 116

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9179-5948 QUÉBEC INC.