Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
L'administrateur a rendu une décision par laquelle il a rejeté plusieurs éléments de la réclamation des bénéficiaires. Notamment, il était question d'une ouverture au plancher de la salle de bains des maîtres de l'immeuble découverte par les bénéficiaires lorsqu'ils ont emménagé dans la résidence. Ils se sont fiés aux propos de l'entrepreneur, qui leur avait mentionné qu'il s'en occuperait, et ils n'ont pas dénoncé le problème à l'administrateur. Or, les propos de l'entrepreneur ne libéraient pas les bénéficiaires de leur obligation de dénoncer le problème à l'administrateur dans les délais applicables, de sorte que ce point de réclamation ne peut être retenu. La demande des bénéficiaires portait aussi sur des rayures au revêtement mural de la douche des maîtres. Ils n'auraient noté la présence de ces rayures qu'après plusieurs mois, mais l'administrateur a conclu que le problème était présent lors de la prise de possession. Or, même si un problème est détectable en théorie, il peut tout de même être non apparent pour un profane. Par conséquent, cette malfaçon doit être considérée comme non-apparente lors de la prise de possession et, donc, elle a été dénoncée conformément au règlement. La réclamation portait également sur l'impossibilité pour les bénéficiaires d'installer un réservoir de gaz propane à l'emplacement prévu lors de la construction. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'une mésentente contractuelle entre les parties. Toutefois, il faut retenir qu'il est plutôt question d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de renseignement envers le bénéficiaire, ce qui a mené à l'absence du résultat prévu, soit un emplacement conforme aux règles de l'art pour le réservoir. Il s'agit d'une malfaçon qui n'était pas détectable pour un profane et qui a été constatée quelque temps après la prise de possession de la résidence. La demande des bénéficiaires de revoir la décision rendue sur ce point est donc accueillie.
JENNIFER BARBEAU-DOLAN & JEAN-DOMINIQUE LEBREUX, bénéficiaires, et 7578016 CANADA INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc. administrateur du plan de garantie