Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence en décembre 2019. En janvier 2022, il a dénoncé plusieurs problèmes. Bien qu'il y ait eu suspension des délais de prescription pendant quelques mois en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, le délai de dénonciation fait en sorte qu'il doit être question d'un vice caché pour qu'un problème soit couvert par la garantie. Or, les éléments en cause relèvent tous de la malfaçon, soit un problème de gravité moindre, de sorte qu'ils n'étaient plus couverts au moment où ils ont été dénoncés.
Germain Tremblay, bénéficiaire, et Maisons Laprise inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande des bénéficiaires visant l'obtention d'ordonnances en urgence. Rejetée.
Le 11 mai 2020, l'administrateur a rendu une ordonnance en faveur des bénéficiaires, exigeant que l'entrepreneur règle 49 points dans un délai de 90 jours, qu'il a défini comme un «délai de rigueur». À ce moment, un état d'urgence sanitaire avait été décrété au Québec depuis le 13 mars en lien avec la pandémie de la COVID-19. Le 8 juillet, l'entrepreneur a écrit à l'administrateur pour lui faire part de certaines difficultés et demander un délai supplémentaire. D'une part, un confinement ordonné dans le contexte de la pandémie avait entraîné une rareté de la main-d'oeuvre. D'autre part, plusieurs fournisseurs avaient de la difficulté à livrer les produits dont l'entrepreneur avait besoin, car leurs employés préféraient recevoir la prestation canadienne d'urgence (PCU) plutôt que travailler. Le 14 août, l'administrateur a accordé un délai additionnel à l'entrepreneur afin de terminer les travaux, ce qui est contesté par les bénéficiaires. Ceux-ci prétendent que l'administrateur ne pouvait prolonger le délai de 90 jours une fois celui-ci expiré, ce dernier étant un délai de rigueur. Étant d'avis que le délai est échu, les bénéficiaires veulent que l'administrateur prenne en charge les travaux. La demande des bénéficiaires doit être rejetée. Le 15 mars, l'arrêté 2020-4251 (Arrêté concernant la suspension de délais de prescription et de procédure civile et l'utilisation d'un moyen de communication en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du 13 mars 2020) a été pris à la suite de la déclaration d'urgence sanitaire, ce qui a eu pour effet de suspendre les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile. Le 31 août, l'arrêté 2020-4303 (Arrêté concernant la levée de la suspension des délais de prescription et de procédure civile et la prolongation de certains délais de procédure civile en raison de la déclaration d'urgence sanitaire du 13 mars 2020) a mis un terme à cette suspension. En vertu du principe de l'équité, il y a lieu de considérer qu'il y a eu une suspension du délai de rigueur fixé par l'administrateur pendant cette période. Il n'est donc pas possible de déclarer le défaut de l'entrepreneur en ce qui a trait au respect du délai et d'ordonner la prise en charge des travaux par l'administrateur.
Madame Valérie Khoukaz-Gamache et Monsieur Alexis Archambault, bénéficiaires, et Maisons Laprise inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation en lien avec la toiture de leur résidence, faisant valoir qu'il y avait eu une substitution de l'isolant qui devait être utilisé en vertu des plans et des devis. L'administrateur a conclu à la présence d'un vice caché, ce qui est contesté par l'entrepreneur. En effet, celui-ci est d'avis qu'il n'a fait que suivre les plans et les devis ayant été vérifiés par l'architecte des bénéficiaires et qu'il ne devrait conséquemment pas être tenu responsable de quelque vice ou malfaçon que ce soit. L'entrepreneur est tenu à une obligation d'information qui se doit d'être juste, correcte et conforme aux règles de l'art. Il est aussi tenu à une obligation de résultat et ne peut se décharger de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. Enfin, il est tenu à une obligation de bonne exécution des travaux, non seulement en conformité avec les obligations découlant de toute entente ou de tout contrat, mais aussi dans le respect des règles de l'art et des usages de l'industrie. En l'espèce, l'entrepreneur a failli à son obligation de résultat. En effet, le toit et son assemblage -- ou ses matériaux -- ne sont pas conformes aux règles en raison, entre autres choses, du caractère impropre du choix des matériaux.
MAISONS LAPRISE INC., entrepreneur, et HOANG TUAN VU & JEAN-FRANÇOIS BOURDEAU, bénéficiaires, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
NATHALIE LANGEVIN et BENOIT HUARD, bénéficiaires, et MAISONS LAPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
MICHEL ROUSSELLE et VÉRONIQUE GRAVEL, bénéficiaires, et MAISONS LAPRISE INC., entrepreneur défenderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MARTIN DINELLE et une autre, bénéficaires, et MAISONS LAPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18
MARIE-CATHERINE LIZOTTE, bénéficiaire, et MAISON LAPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie