Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les parties ont signé un contrat visant la construction d'une résidence et ont convenu d'une date de réception du bâtiment au 1er juillet 2011. Or, ce n'est que le 11 novembre qu'ils ont pu prendre possession des lieux, de sorte qu'ils ont demandé le remboursement d'une somme de 5 447 $, ce qui représenterait les coûts de déménagement, d'entreposage et de relogement qu'ils ont payés en raison du retard de livraison. L'administrateur a rejeté la réclamation après avoir conclu qu'une nouvelle date de livraison avait été négociée et acceptée par les parties, soit le 11 novembre. En l'espèce, même si les bénéficiaires ont pris réception de leur résidence à la deuxième date convenue, cela ne signifie pas que les frais réclamés ne sont pas couverts par la garantie. En effet, lorsqu'une nouvelle date de réception est fixée, il demeure possible de tenir compte des circonstances qui ont entraîné la période de retard entre la date initiale de réception et la ou les dates subséquentes de réception convenues. Les bénéficiaires ont accepté une nouvelle date de réception au mois d'octobre. Or, ils n'ont pas renoncé aux modalités d'indemnisation pour le retard entre la date de livraison et de réception initiale et la nouvelle date fixée ni n'ont autrement convenu de celles-ci avec l'entrepreneur. Au contraire, ils avaient l'intention de demander une indemnité. Par ailleurs, même si l'entrepreneur prétend qu'une partie du retard serait due à l'inaction des bénéficiaires et aux discussions qui ont eu lieu entre les avocats des parties, il ne l'a pas démontré. La demande d'indemnisation des bénéficiaires pour cause de retard pour la période de juillet à novembre 2011 est donc couverte par la garantie.
CHRISTIAN JÉRÔME et JULIE FUGÈRE RIEL, bénéficiaires, et 6835945 CANADA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie