Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'administrateur a rendu une décision en faveur des bénéficiaires, ayant conclu que le béton de l'escalier extérieur de la façade principale de leur résidence était considérablement et anormalement désagrégé sur la surface des marches et que les plaques de crépi se décollaient des contremarches. Selon l'administrateur, il s'agissait de désordres prématurés sans lien avec l'usure normale des matériaux, et rien ne permettait de croire qu'ils pouvaient être attribuables à un manque d'entretien de la part des bénéficiaires. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision et prétend qu'un mauvais entretien serait la cause de la situation, plus particulièrement l'utilisation de sel de déglaçage sur les marches. À l'appui de ses prétentions, il a déposé un document provenant de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec qui vise à réduire les problèmes d'écaillage des surfaces de béton et qui reconnaîtrait, selon lui, que l'utilisation de sel de déglaçage occasionne ces problèmes. Or, ce document ne confirme pas que le sel de déglaçage est toujours responsable du type de dommage observé par les bénéficiaires. En effet, il faut en premier lieu que les entrepreneurs assurent une bonne performance à long terme. En l'espèce, la preuve n'a pas confirmé la résistance du béton utilisé et aucun rapport d'expertise portant sur la qualité du béton, sur le pourcentage d'air entraîné ou sur les délais de mûrissement n'a été présenté. La décision de l'administrateur est donc maintenue.
9107-3395 QUÉBEC INC. (f/a/s LES HABITATIONS NOUVELLE ÈRE), demanderesse, et JEUDINA NELSON et DANIEL HERVÉ JOSEPH, défendeurs, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble en novembre 2004. Au mois d'août 2006, ils ont dénoncé plusieurs problèmes à l'entrepreneur et à l'administrateur. Notamment, il était question des défectuosités d'un levier de transfert de douche et d'un bain, du mécanisme d'ouverture de fenêtres à manivelles et de l'escalier avant de l'immeuble. Ces problèmes pourraient constituer des malfaçons, mais il ne s'agit certainement pas de vices cachés puisqu'ils ne nuisaient pas sérieusement à l'usage de l'immeuble et n'influaient pas sur le prix de revente de la maison. Les malfaçons doivent être dénoncées dans les six mois suivant leur découverte, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Les bénéficiaires ont découvert ces problèmes au début de 2005, soit alors qu'ils étaient couverts par la garantie portant sur les malfaçons, mais ils ont tardé à dénoncer la situation. Leur réclamation quant aux points mentionnés doit donc être rejetée.
GRZEGORZ ROZYCKI et une autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS NOUVELLE ÈRE (9107-3395 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10