Régie du bâtiment du Québec

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ENTREPRISES LACHANCE INC.

Ndayisenga et Entreprises Lachance inc., Mme Sonia de Lafontaine, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20222408, 2022-11-02

Onesphore Ndayisenga et Sifa Uwimana, bénéficiaires, et Les Entreprises Lachance Inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Roy et Entreprises Lachance inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 11-303LS et 113105001, 2011-10-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble en juin 2009. Peu après leur déménagement, ils ont constaté que les lattes du plancher de bois franc du rez-de-chaussée se soulevaient aux intersections. L'entrepreneur leur aurait alors conseillé d'attendre le passage d'un été et d'un hiver afin d'observer le comportement des matériaux, dans l'espoir de voir la situation se corriger, avant de présenter une réclamation. Or, la situation ne s'est pas améliorée et, en janvier 2011, ils l'ont dénoncée à l'administrateur. Celui-ci a rejeté la réclamation présentée relativement à l'état du plancher aux motifs que la demande des bénéficiaires était tardive et que le problème visé ne constituait pas un vice caché, de sorte qu'il n'était plus couvert par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision. Leurs arguments ne peuvent toutefois pas être retenus. D'une part, le problème touchant le plancher était apparent dès le jour du déménagement des bénéficiaires et il aurait dû être dénoncé par écrit dans les trois jours suivant la réception du bâtiment. D'autre part, même en considérant le problème comme un vice de construction, rien ne démontre qu'il rendrait l'immeuble inutilisable ou qu'il en diminuerait l'utilité au point où les bénéficiaires ne l'auraient pas acheté ou n'auraient pas payé un si haut prix. Finalement, le non-respect par l'administrateur d'un délai n'a eu aucune incidence sur les événements puisque les bénéficiaires avaient déjà omis de respecter le délai de dénonciation. Ceux-ci ne peuvent invoquer ce manquement à leur avantage.

CÉCILE ROY et un autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES LACHANCE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19

Labrecque et Entreprises Lachance inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 057890-1 et 2007-08-005, 2007-11-28

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire conteste 5 des 15 points tranchés par l'administrateur dans sa décision du 20 août 2007. La demanderesse a demandé une compensation financière pour des travaux qu'elle a elle-même effectués. Une telle réclamation n'est pas couverte par le plan de garantie. Cependant, comme l'entrepreneur a offert d'annuler le compte de cotisation pour espaces verts de 2005 à 2008 en compensation, il est pris acte de cette entente. La demande afin que les plinthes électriques soient centrées sous les fenêtres est rejetée puisqu'il n'existe pas de normes à cet effet et que cet inconvénient minime n'altère en rien la qualité, l'utilité ou la sécurité du bâtiment. La réclamation quant à l'apparition de têtes de clou a été présentée après le délai de six mois. Elle est donc rejetée. Les microfissures dans la fondation sont exclues du plan de garantie, à moins d'une preuve que de telles fissures portent atteinte à l'intégrité de la fondation. La bénéficiaire ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait. La mauvaise insonorisation des salles de bains mitoyennes n'ayant pas été prouvée, la réclamation à ce sujet est rejetée. Les questions de terrassement et de pente inverse de l'entrée au bâtiment sont exclues du plan de garantie. La réclamation à cet égard est aussi rejetée. Les frais d'arbitrage seront partagés entre la bénéficiaire et l'administrateur.

DIANE LABRECQUE, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES LACHANCE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21

Pouliot et Entreprises Lachance inc., M. Jean Dionne, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 052499 et 050509001, 2005-06-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

À la suite de son inspection, l'administrateur a demandé à l'entrepreneur de vérifier avec un électricien la charge totale du disjoncteur et de s'assurer de son bon fonctionnement. Lors de l'audience, l'entrepreneur a remis une lettre de l'électricien selon laquelle la surcharge était créée par l'utilisation d'un déshumidificateur et d'un séchoir excédant la charge normale du circuit sans toutefois que le disjoncteur de la salle de bains se déclenche. Comme l'obligation de résultat de l'entrepreneur est de fournir un système qui puisse accommoder l'utilisation d'appareils électriques normaux comme un déshumidificateur et un séchoir à cheveux sans que le disjoncteur principal se déclenche, l'entrepreneur devra corriger le problème. Les plaintes nos 4 à 10 des bénéficiaires sont rejetées puisque les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ces vices par écrit. Le léger soulèvement des fermes de toit est attribuable au comportement normal des matériaux, et c'est pourquoi l'exclusion prévue à l'article 4.2 du contrat de garantie trouve application.

STÉPHANE POULIOT et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES ENTREPRISES LACHANCE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

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