Régie du bâtiment du Québec

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9056-1879 QUÉBEC INC.

Chagnon et 9056-1879 Québec inc., Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 15-053 et S15-031602-NP, 2015-11-03

NATHALIE CHAGNON et STÉPHANE CÔTÉ, bénéficiaires, c. 9056-1879 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Blanchette et 9056-1879 Québec inc. (Habitations Marquis), Me Jean Robert LeBlanc, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-111102-NP, 162447-1 - 15-007NN et ARB-3720, 2015-08-17

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En 2013, le bénéficiaire a dénoncé par écrit deux déficiences, dont la fissuration et la dégradation des joints du parement de maçonnerie de sa résidence. L'administrateur a rejeté sa réclamation au motif que les lézardes observées n'atteignaient pas le degré de gravité correspondant à un vice majeur de construction. En 2014, le bénéficiaire a dénoncé une aggravation de la détérioration des joints de mortier du parement de maçonnerie. L'administrateur a maintenu sa décision après avoir conclu que les fissures observées remplissaient les critères du vice caché, ce qui n'était toutefois plus couvert puisque plus de trois ans s'étaient déjà écoulés depuis la réception du bâtiment. Pendant l'audience en arbitrage, l'entrepreneur a manifesté sa disposition à discuter d'un règlement avec le bénéficiaire. Une transaction est intervenue et des travaux correctifs ont été faits. Or, le bénéficiaire n'est pas satisfait quant à ces travaux. Le tribunal d'arbitrage ne peut forcer l'exécution de la transaction intervenue entre l'entrepreneur et le bénéficiaire et il appartiendra aux tribunaux civils de faire appliquer la transaction si une partie est insatisfaite de son exécution. Quant aux frais de l'arbitrage, il faut prendre en considération que le bénéficiaire, qui a amené l'entrepreneur à convenir d'une transaction durant l'audience, a eu un gain de cause partiel, de sorte qu'il n'aura rien à payer. La situation est différente pour l'entrepreneur, dont le retard à agir alors que le bénéficiaire avait exprimé depuis longtemps son insatisfaction constitue un défaut à honorer la garantie qui a causé une perte ou tout au moins un débours à l'administrateur.

MONSIEUR GAÉTAN BLANCHETTE et MADAME CAROLE THÉBERGE, bénéficiaires, et 9056-1879 QUÉBEC INC. (HABITATIONS MARQUIS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Phoenix et 9056-1879 Québec inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 122002001, 2012-09-03

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

En juin 2010, les bénéficiaires ont été victimes d'une infiltration d'eau par leurs fenêtres à la suite d'un problème aux margelles de celles-ci. Au mois d'octobre, une autre infiltration s'est produite, car la pompe qui devait évacuer l'eau du bassin de captation ne fonctionnait pas en raison d'une panne d'électricité. Finalement, en mars 2011, il y a eu une autre infiltration à la suite d'un bris de leur pompe de puisard, et ce, malgré le fonctionnement de la pompe de secours. Ils ont présenté une réclamation au mois de mai, mais l'administrateur a rejeté celle-ci au motif que la situation n'avait pas été dénoncée dans un délai raisonnable. Pour déterminer si la dénonciation a été faite dans un délai raisonnable, il faut établir lequel des événements constitue le point de départ de la computation du délai. La première infiltration est un événement isolé qui n'est pas relié à celles qui ont suivi. La seconde infiltration s'est produite pendant une panne d'électricité, et l'on ne peut affirmer avec certitude que celle-ci serait survenue si la pompe avait fonctionné. Ce n'est que lors du troisième incident que la pompe a fonctionné et que l'eau s'est malgré tout infiltrée dans le sous-sol. C'est en fonction de cette dernière date qu'il faut déterminer si la dénonciation a été faite dans un délai raisonnable. En l'espèce, la dénonciation a été effectuée au mois de mai 2011, donc à l'intérieur d'un délai raisonnable. Le dossier sera retourné à l'administrateur, qui devra établir s'il est question d'un vice caché couvert par la garantie.

LYSANNE PHOENIX et DANIEL GAGNON, bénéficiaires, et 9056-1879 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

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