Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
GABRIELA DUMITRU & DAN DUMITRU, bénéficiaires, et IMMOBILIER VERIDIS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR DU PLAN DE GARANTIE AUTREFOIS ADMINISTRÉ PAR LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
Objections préliminaires. Deux objections sont rejetées et l'une est renvoyée à l'arbitre qui entendra le dossier sur le fond.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur 17 points. L'administrateur n'ayant pas reconnu certains d'entre eux, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision qui avait été rendue. À l'occasion d'une audience préliminaire, ces derniers ont annoncé leur intention de soulever des objections préliminaires, dont le fait que Construction Bertrand Dionne ne pouvait agir à la place de l'entrepreneur, celui-ci ayant cessé d'être titulaire d'une licence d'entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec en 2016. Le système mis en place a pour but de protéger l'acheteur d'un bâtiment résidentiel neuf, et l'économie du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs repose sur l'obligation de l'entrepreneur d'adhérer à un plan de garantie. À cette fin, un entrepreneur doit être titulaire d'une licence de la Régie. En cas de perte d'une telle licence, la seule conséquence, pour l'entrepreneur, est la cessation de son adhésion au plan de garantie. Il ne perdra pas tous ses droits, ce qui aurait pour conséquence que toute la procédure de réclamation de même que la procédure d'arbitrage, le cas échéant, auraient lieu en son absence et sans intervention ou représentation possible de sa part. Si cela avait été voulu, le règlement l'indiquerait clairement. Il faut donc en conclure que l'entrepreneur a toujours la qualité requise pour intervenir au débat, malgré la perte de sa licence.
GABRIELA DUMITRU et DAN DUMITRU, bénéficiaires, et IMMOBILIER VERIDIS I INC, entrepreneur, et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garanti
Décision sur une requête en précision.
Une décision arbitrale a été rendue concernant la méthode de réfection des planchers de bois de la résidence des bénéficiaires. À cette fin, la décision de l'administrateur, soutenue par l'ingénieur de l'entrepreneur, et la méthode suggérée par l'ingénieur des bénéficiaires ont toutes deux été retenues en partie. Ainsi, l'administrateur a reçu pour instructions de retenir les services d'un ingénieur spécialisé en structure de bâtiments qui serait responsable de surveiller les travaux selon un échéancier défini. Cet ingénieur serait tenu de produire un rapport écrit pour chacune de ses visites et de fournir à la fin des travaux une attestation quant à la conformité de ceux-ci. L'administrateur a décidé de retenir les services professionnels de l'ingénieur qui avait témoigné pour l'entrepreneur et qui avait proposé une méthode de correction du plancher par le dessous. Les bénéficiaires sont en désaccord avec ce choix puisqu'ils sont d'avis qu'il y aurait conflit d'intérêts pour l'ingénieur. Ils soutiennent qu'aucun des ingénieurs qui ont témoigné pour eux ou pour l'entrepreneur ne peuvent être retenus à titre d'ingénieur désigné par l'administrateur. Ce dernier fait valoir que la méthode de correction soumise par l'ingénieur a été retenue, qu'il est le mieux placé pour surveiller ces travaux et qu'il est qualifié pour agir. Il ajoute que puisque l'ingénieur n'est ni l'employé de l'entrepreneur ou de l'administrateur, il est indépendant. En l'espèce, l'administrateur aurait dû reconnaître qu'il y avait apparence de conflit d'intérêts pour l'ingénieur, qui avait joué, aux fins de la sentence arbitrale, le rôle de conseiller, d'ingénieur et d'expert pour l'entrepreneur. De son côté, l'ingénieur aurait dû mentionner à l'administrateur qu'il se trouvait en position de conflit d'intérêts pour les mêmes raisons. En effet, pour un ingénieur, un conflit d'intérêts naît lorsque son jugement professionnel est influencé par des considérations qui ne relèvent ni de l'intérêt du client ni de l'intérêt du public. Cette notion vise aussi le conflit apparent ou potentiel, une situation où l'ingénieur donne l'impression d'être en conflit d'intérêts. Enfin, il faut retenir que si le tribunal avait voulu que l'un ou l'autre des experts des parties soit retenu pour faire le suivi, il l'aurait nommé, ce qui n'a pas été le cas. L'administrateur devra choisir un autre ingénieur spécialisé en structure de bâtiments pour agir et celui-ci ne devra avoir aucun lien avec l'une ou l'autre des parties qui pourrait engendrer une apparence de conflit d'intérêts.
GABRIELLA et DAN DUMITRU, bénéficiaires, et IMMOBILIER VERIDIS I INC., entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur un problème touchant leur plancher. L'arbitre saisie du dossier a conclu que la structure des planchers ne satisfaisait pas aux exigences du Code national du bâtiment ni aux règles de l'art. Après avoir conclu que la solution proposée par l'entrepreneur ne garantissait pas un résultat conforme aux règles de l'art et aux usages courant du marché, l'arbitre lui a ordonné d'effectuer des mesures correctives précises. Ainsi, l'entrepreneur était tenu d'effectuer les travaux correctifs par le dessus des planchers, le choix des moyens d'exécution lui appartenant. Or, la conclusion quant à l'exécution de travaux par le dessus ne lie pas le tribunal. D'une part, l'arbitre n'a retenu aucune des deux méthodes particulières proposées par les parties. D'autre part, jamais il n'avait été mis en preuve devant elle que toutes les méthodes correctives par le dessous ne pourraient être retenues. Par ailleurs, la conclusion de l'arbitre découlait d'une analyse qui l'a convaincue que la méthode corrective précise proposée par l'entrepreneur ne garantissait pas un résultat conforme aux règles de l'art et aux usages courants du marché. De plus, la préoccupation de l'arbitre quant à la durée des travaux pour l'enlèvement du gypse au plafond et son remplacement a été étudiée par un expert dont l'analyse paraît fort raisonnable. Enfin, la proposition ou la méthode de correction proposée par l'expert des bénéficiaires ne peut être qualifiée de «par dessus». Dans le contexte du nouvel arbitrage, lequel porte sur les méthodes de correction proposées, il faut constater que toutes les solutions utilisent en totalité ou en partie une méthode par dessous. Les bénéficiaires n'ont d'ailleurs pas été en mesure de démontrer que la méthode proposée par l'administrateur, enrichie par les engagements de l'entrepreneur et l'expertise d'un ingénieur, serait inappropriée dans les circonstances. Néanmoins, tant leur ingénieur que le représentant de l'entrepreneur et l'ingénieur des bénéficiaires ont soumis certains ajouts et correctifs qui seront retenus. Il faut aussi prendre en considération le fait que la proposition retenue est la moins coûteuse et que l'entrepreneur est sujet à une obligation de résultat.
GABRIELA et DAN DUMITRU, bénéficiaires, et IMMOBILIER VERIDIS I INC., entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence au mois de juillet 2014. À la suite de plusieurs dénonciations adressées à l'entrepreneur, certaines réparations ont été effectuées, mais les bénéficiaires, jugeant celles-ci non conformes aux règles de l'art, ont présenté des réclamations à l'administrateur. Celles-ci portaient notamment sur la conception des planchers de leur résidence, alors qu'ils avaient constaté des craquements, des ondulations et des dénivellations. L'administrateur n'a toutefois reconnu qu'un élément, soit une orientation parallèle des lames de parquet aux solives, ce qui contreviendrait au Code de construction du Québec. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision, étant d'avis que les règles de l'art n'ont pas été respectées et craignant des problèmes structuraux. Ils voudraient que les planchers soient réparés selon les recommandations de leur expert. En l'espèce, la structure des planchers ne satisfait pas aux exigences du code et des règles de l'art. En effet, il y a absence de couche de pose et les lames du parquet de bois sont orientées parallèlement aux poutrelles. De plus, l'espacement entre les poutrelles contrevient aux pratiques de construction et aux instructions du fabricant. Il n'est toutefois pas possible de retenir qu'il y a une différence de niveau entre deux revêtements de planchers puisque cette règle vise le revêtement dans une pièce et non dans deux pièces différentes. En ce qui concerne les travaux à effectuer, alors que l'entrepreneur et l'administrateur ont prétendu qu'il fallait renforcer le parquet pour compenser l'orientation des lames et que le choix des moyens appartenait à l'entrepreneur, les bénéficiaires ont indiqué qu'il fallait aussi corriger l'espacement entre les poutrelles et la différence de niveau entre les revêtements. Or, la solution suggérée par l'entrepreneur ne tient pas compte de tous les défauts de construction qui touchent les planchers et il subsistera un problème de non-conformité au code et aux règles de l'art. De plus, son choix risque de rendre la maison inhabitable durant les travaux. La méthode corrective suggérée par l'entrepreneur n'est pas acceptable et ce n'est pas ce à quoi les bénéficiaires sont en droit de s'attendre. Quant à la solution suggérée par ceux-ci, elle tient bien compte de l'importance accordée à la différence de niveau entre les revêtements de bois et de céramique, ce qui ne contrevient à aucune norme. Dans les circonstances, il y a lieu d'exiger de l'entrepreneur qu'il effectue les travaux correctifs par le dessus des planchers, mais le choix des moyens d'exécution lui appartiendra.
GABRIELA DUMITRU ET DAN DUMITRU, bénéficiaires, et IMMOBILIER VERIDIS I INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli (C.S., 2019-02-19), 500-17-093611-161, 2019 QCCS 513, SOQUIJ AZ-51571401